Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2110348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 sous le n° 2110348, Mme B A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Isère en date du 28 janvier 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer dès la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— la mesure d’ajournement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Isère en date du 28 janvier 2021 à laquelle s’est substituée, par l’effet des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision prise le 8 juillet 2021 par le ministre de l’intérieur.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 sous le n° 2110861, Mme B A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Isère en date du 28 janvier 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer dès la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mai 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 janvier 2021. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé la décision préfectorale puis a expressément rejeté ce recours, par une décision du 8 juillet 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 28 janvier 2021, à laquelle s’est substituée la décision du ministre, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 8 juillet 2021.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
5. La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
7. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne peut pas être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A tirait l’essentiel de ses revenus de diverses prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Les bulletins de paie qu’elle produit témoigne du caractère irrégulier de ses revenus salariaux, lesquels ont cessé à compter du mois de février 2021. Il ressort d’ailleurs de son avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019 que Mme A a perçu des revenus très inférieurs au salaire minimum. Si elle fait valoir que la situation de handicap de l’un de ses enfants la pénalise dans le cadre de son insertion professionnelle, elle n’établit pas qu’elle ne serait pas à même d’occuper un emploi stable, le cas échéant sous bénéfice d’aménagements de son poste. La circonstance que l’intéressée est bien insérée dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière – 2110861
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