Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Kamgaing, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
-elle méconnaît les dispositions du II de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien, né le 29 septembre 1986 a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut pas être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 août 2025 a été signé par Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 août 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D…, en mentionnant notamment qu’il est sans charge de famille, et qu’il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis son arrivée il y a cinq mois, qu’en outre il se maintient sur le territoire français sans avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, elle indique que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.et représente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Elle mentionne enfin que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il a été placé en garde à vue pour défaut d’assurance et de permis de conduire un véhicule à moteur terrestre. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et du défaut de motivation de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. D… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées au regard des circonstances qui l’on poussé à quitter son pays d’origine, la Tunisie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. D’une part, le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code selon lesquelles : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier, que M. D…, qui ne justifie pas avoir souscrit à la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, se maintient sur le territoire français sans avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En l’espèce, le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est venu en France pour raisons personnelles et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine à la suite du décès de ses parents et que son frère réside en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune pièce au soutien de ses allégations et ne conteste pas être célibataire et sans enfants. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses comparativement à ses attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de M. D… du 26 août 2025, qu’il a déclaré vouloir régler sa situation en Italie et dispose d’attaches en Tunisie, son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Kamgaing et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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