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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n°2507830, présentée par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, ordonné une expertise et désigné M. C… A… en qualité d’expert en vue de constater l’état actuel de la propriété située 50 rue des Ecoles à Noirmoutier-en-l’Ile (85), sur la parcelle cadastrée section BT n°256, propriété de M. E… B… et de Mme F… D…, demeurant à la même adresse.
Le rapport d’expertise établi par M. A…, expert, a été enregistré au greffe du tribunal le 29 septembre 2025.
L’état de frais et honoraires établi par M. A…, expert, à la somme de 835,59 euros TTC, a été enregistré au greffe du tribunal le 29 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G…, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d’allouer à l’expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l’expert, M. A… :
813,75 euros TTC
- Frais :
21,84 euros TTC
Total expert, M. A… :
835,59 euros TTC
2.
Aux termes de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d’expertise à une ou plusieurs des parties à l’instance. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… A…, expert, par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 835,59 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. E… B…, à Mme F… D…, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. G…
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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