Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2305322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023 M. D… C… et Mme G… B… épouse C…, représentés par Me Saurin Thelen, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. E… F… pour la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AV 143 sise 7 sentier des Roissis, ensemble la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a rejeté leur recours gracieux ;
de mettre in solidum à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne et de M. E… F… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances ou d’omissions ;
- la décision de rejet du recours gracieux ne répond à aucun des points soulevés par les requérants ;
- les travaux déclarés méconnaissent l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Chennevières-sur-Marne ;
- ils méconnaissent l’article 7 du règlement du PLU ;
- ils méconnaissent les articles UD 3.3, UD 3.4 et UD 3.5 du règlement du PLU ;
- ils rendent impossible l’exercice de la servitude de tour d’échelle au profit de leur fonds ;
- ils causent des troubles anormaux du voisinage ;
- ils sont susceptibles de générer des risques pour la sécurité publique.
La procédure a été communiquée à M. E… F…, pétitionnaire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 juillet 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, le tribunal les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 3 mars 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune de Chennevières sur Marne a produit un mémoire le 3 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaignet, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2022 le maire de Chennevières-sur-Marne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. E… F… pour la construction, selon les mentions de la déclaration préalable, d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée AV 143 sise 7 sentier des Roissis. Par une décision du 28 mars 2023 notifiée le 31 mars 2023 le maire de Chennevières-sur-Marne a rejeté le recours gracieux formé par M. D… C… et Mme G… B… épouse C… le 30 janvier 2023. Les époux C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2023 rejetant le recours gracieux :
A supposer qu’en soutenant que le maire de Chennevières-sur-Marne ne répondrait à aucun des points de leur contestation dans sa décision du 28 mars 2023 rejetant leur recours gracieux les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de l’illégalité de cette décision comme insuffisamment motivée, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, et ce moyen ne peut donc qu’être rejeté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 décembre 2022 :
S’agissant de l’incomplétude ou des insuffisances du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, la seule circonstance que la déclaration préalable n’indique pas qu’elle porte sur des travaux déjà entièrement réalisés n’est pas à elle seule de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée alors que cette précision ressort des pièces du dossier de déclaration préalable et notamment des photographies jointes.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable serait incomplet car les pages du formulaire CERFA de déclaration préalable prévu à l’article A. 431-1 du code de l’urbanisme relatives d’une part à la fiche complémentaire des références cadastrales et d’autre part au bordereau des pièces jointes sont vierges. Toutefois, la fiche complémentaire des références cadastrales n’avait pas à être renseignée alors que le projet ne concerne qu’une seule parcelle. Et les requérants ne démontrent, ni même n’allèguent que l’omission du bordereau des pièces jointes aurait pu être de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dispose notamment que : « Le dossier joint à la déclaration (…) est complété, s’il y a lieu par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte (…) sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
D’une part, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’autre part, en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
En l’espèce alors qu’il ressort des mentions de l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) que le projet est implanté dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de l’Eglise Saint E… et Saint-Paul, bâtiment protégé au titre des monuments historiques, le dossier de déclaration préalable comporte deux pièces précisant les matériaux utilisés pour la construction, à savoir des bastaings de bois, des chevrons de bois, une plaque PVC nervurée gris anthracite, des lames de bois et des vis inox. Un courrier amendant le projet, comme l’autorise le principe rappelé au point précédent, précise, de plus, que la couverture de l’abri projeté serait finalement en plaques métalliques. Si les requérants soutiennent que la liste des matériaux utilisés serait incomplète au motif qu’il ne serait pas précisé le recours aux sabots, pattes et équerres métalliques, ils ne sont toutefois pas fondés à se prévaloir des travaux effectivement réalisés, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, comme rappelé au point 7. En tout état de cause, ils ne démontrent, ni même n’allèguent que cette omission aurait été de nature à exercer une influence sur l’appréciation du service instructeur alors notamment que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 12 décembre 2022.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le plan de façade joint au dossier de déclaration préalable serait incomplet dès lors qu’il ne représente ni le système de soutien de la toiture, ni les lames en bois constituant le plancher, ni les poteaux de façade ou les systèmes de fixation. Ils ajoutent que ce plan serait également erroné dès lors que les différents appuis sur les pignons ne seraient pas représentés, que les dimensions indiquées ne correspondraient pas à la réalité, et que ce plan serait aussi imprécis, alors que l’abri étant construit sur un passage en pente, il n’est pas possible de déterminer la façade amont de la façade aval, et enfin que le mur pignon des requérants sur lequel il prend appui n’est pas identifiable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 l’autorisation d’urbanisme n’a pas d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Si les requérants soutiennent que ces imprécisions auraient été de nature à induire en erreur le service instructeur, ils ne l’établissent pas. En outre, le dossier de déclaration préalable comprend des photographies de l’abri réalisé qui ont permis à l’administration d’apprécier la consistance et la régularité du projet. Enfin, en se bornant à soutenir que « la largeur indiquée de 1,40 mètre ne correspond pas à la réalité et la hauteur mentionnée de 2,2 mètres suit la même incertitude » ils n’établissent pas que les dimensions indiquées par le pétitionnaire seraient effectivement erronées.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le plan de masse joint à la déclaration préalable représenterait la structure de l’abri avec une taille incorrecte et une distance erronée du pignon de leur pavillon et des cotes des distances. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’ « il est indiqué en longueur de construction 3,6 mètres au lieu de 4 mètres et une largeur de 1,40 mètre au lieu de 1,50 mètre » et que « la distance entre le sentier des Roissis et la construction est donnée pour 3,5 mètres alors qu’en réalité elle n’est que de 2 mètres », et à produire un schéma donnant selon eux une représentation plus fidèle les requérants n’établissent pas que les dimensions indiquées seraient erronées, et que le plan de masse joint au dossier serait de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En sixième lieu, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dispose notamment que : « Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. » L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
L’article 4.1 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU dispose notamment que : « Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte (…) à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur » »
A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du PLU les requérants soutiennent que : « les photographies jointes ne permettent pas au service instructeur de rendre compte si cette toiture s’intègre avec les toitures des constructions situées dans l’environnement proche du terrain servant d’assiette. ». Ils doivent ce faisant être regardés comme soulevant un moyen tiré de l’incomplétude ou de l’insuffisance du dossier de demande. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 7 le projet est implanté dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un bâtiment protégé au titre des monuments historique. Par suite, le dossier de déclaration préalable devait comprendre les documents prévus aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité. En l’espèce si le dossier de déclaration préalable comporte six photographies, aucune ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ni de le situer dans son environnement proche et lointain. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande est entaché d’insuffisance ou d’omission sur ce point.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU :
L’article 4 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU de Chennevieres-sur-Marne dispose notamment que « L’autorisation de construire sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local. (…) / Toute nouvelle construction devra conserver le rythme architectural des bâtiments existants dans le secteur (…) / Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie ou emprise publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleurs. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. » L’article 4 dispose en outre que : « Les couvertures apparentes en tôle ondulée ou en papier goudronné sont interdites. ». Le lexique du PLU définit les annexes comme : « les locaux secondaires constituant des dépendances tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, etc… »
Les requérants soutiennent que la structure de l’abri et la nature des matériaux choisis ne respectent pas le rythme architectural des bâtiments existants, et ne sont pas de même nature et n’ont pas une suffisante parenté d’aspect et de couleur avec le bâtiment existant. Toutefois d’une part, cet abri de dimension très modeste par rapport aux pavillons des requérants et du pétitionnaire, entre lesquels il s’inscrit, n’est pas susceptible de porter atteinte au rythme architectural des bâtiments existants. D’autre part, l’abri projeté, dépourvu de murs ne peut être regardé comme un bâtiment ou une annexe au sens du lexique du PLU, dès lors qu’en précisant qu’il s’agit de locaux le lexique doit être regardé comme visant des constructions closes. Les requérants ne peuvent en conséquence utilement soutenir que les matériaux employés ne seraient pas de même nature et n’auraient pas une suffisante parenté d’aspect et de couleur avec le bâtiment existant, les dispositions précitées s’appliquant seulement aux murs d’un bâtiment. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la couverture de l’abri projeté est réalisée en tôle ondulée, expressément proscrite par le règlement du PLU. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait sur ce dernier point l’article 4 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU de Chennevières-sur-Marne.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 7 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU :
L’article 7 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU dispose que : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, et en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisant ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la configuration des accès rendrait inconstructible le terrain du pétitionnaire, dès lors que le projet autorisé tel que décrit au point 1 est étranger aux dispositions précitées relatives aux accès du terrain.
S’agissant de la méconnaissance des articles UD 3.3, UD 3.4 et UD 3.5 du règlement du PLU :
L’article UD 3.3 du règlement du PLU dispose que : « Les constructions doivent être implantées en retrait avec une distance au moins égale à 4 mètres ». L’article UD 3.4 dispose notamment que : « Dans une bande de 20m à partir de l’alignement : (…) / si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 16m, la construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives. / (…) Cas des annexes : Lorsque la construction annexe ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à 2,50m. » Le lexique du PLU définit la surface plancher comme « des surfaces closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres ». L’article UD 3.5 de ce règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété dispose que : « La distance comptée horizontalement, entre les constructions non contigües, doit être au moins égale à : 8m en cas de vue directe, 2,5m dans les autres cas. / La distance entre les façades d’une construction principale et d’une annexe ou de deux annexes doit être au moins égale à 2,5m ».
Les requérants soutiennent d’une part, que le projet serait irrégulier faute de respecter un retrait par rapport à l’alignement de quatre mètres au moins. D’autre part, ils soutiennent que compte tenu de la largeur du terrain le retrait de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative ne serait pas respecté. Toutefois, les travaux projetés qui ne consistent à créer ni un espace clos par des murs ni de surface plancher ne concernent pas une construction, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 3.3 UD 3.4 et UD 3.5 sont inopérants.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
A supposer que le moyen soit effectivement soulevé, en se bornant à soutenir que : « La structure de la construction litigieuse ainsi que la nature des matériaux qui la composent, associés au stockage d’objets, de meubles, de matériaux et de combustible bois dans un espace restreint tout en longueur et collé aux deux pignons, proche tant de la palissade de clôture de l’habitation des époux C… (…) que de leurs volets en bois, augmente le risque incendie ainsi que sa propagation sur les deux propriétés en cas de départ de feu. » et que « la suppression d’un des passages latéraux de la propriété de Monsieur F…, dont le seul accès est constitué d’un sentier pédestre non carrossable, risque de rendre difficile, voire impossible l’accès des secours en cas de nécessité mais aussi l’évacuation éventuelle de personnes en danger » les requérants n’établissent pas que le maire aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation du risque pour la sécurité publique qui serait engendré par les travaux autorisés.
S’agissant de la méconnaissance d’obligations de droit privé :
Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Aux termes de l’article 679 du code civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
L’arrêté de non-opposition à déclaration préalable étant délivré sous réserve des droits des tiers et ayant pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme, les requérants ne peuvent en conséquence utilement soutenir que l’abri autorisé les priverait de la jouissance de la servitude de tour d’échelle attachée à leur fonds, ni qu’elle serait à l’origine de troubles du voisinage.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les vices retenus aux points 14 et 16 du présent jugement n’affectent que des parties identifiables du projet. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué, en tant seulement, d’une part, que le projet méconnait les article R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne comprend pas de document d’insertion ni de documents photographiques permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, et d’autre part qu’il méconnait l’article 4 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU de Chennevières-sur-Marne en tant seulement que la couverture de l’abri est réalisée en tôle ondulée. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois pendant lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. F… et de la commune de Chennevières-sur-Marne, qui sont principalement parties perdantes, dans la présente instance, la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. E… F… et la décision du 28 mars 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux présenté par les requérants sont annulés en tant, d’une part, que le projet autorisé méconnait les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne comprend pas de document d’insertion ni de documents photographiques permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, et d’autre part qu’il méconnait l’article 4 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du PLU de Chennevières-sur-Marne dès lors que la couverture de l’abri autorisé est réalisée en tôle ondulée.
Article 2 : Le délai accordé à M. E… F… pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. F… et la commune de Chennevières-sur-Marne verseront solidairement à M. et Mme C… la somme globale de 1 500 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à la commune de Chennevières-sur-Marne, et à M. et Mme D… et G… C….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Délibération ·
- Pouvoir ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Quorum ·
- Amende
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Service ·
- Dépense ·
- Droit à déduction ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Contribuable ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.