Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 février 2026, n° 2222759
TA Paris
Non-lieu à statuer 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des charges déductibles

    La cour a estimé que la société n'a pas fourni de justifications suffisantes pour établir que les charges étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et a confirmé que les dépenses contestées ne pouvaient pas être déduites.

  • Rejeté
    Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a jugé que la convention produite établissait qu'il s'agissait d'une cession partielle de fonds de commerce, justifiant ainsi le rappel de taxe sur la valeur ajoutée.

Résumé par Doctrine IA

La société Amarante le plus naturellement a demandé au tribunal d'annuler des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2016 à 2018, ainsi que de condamner l'État à 5 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques portaient sur la déductibilité des charges contestées et la légitimité des pénalités appliquées par l'administration fiscale. Le tribunal a constaté que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les déductions demandées et a rejeté l'ensemble des conclusions, à l'exception d'un dégrèvement partiel de 727 euros déjà accordé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2222759
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2222759
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 février 2026, n° 2222759