Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’avenant à l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 7 décembre 1979, déclare être entré en France le 18 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Le 5 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Ces considérations permettent au requérant d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. M. C… se prévaut de sa résidence continue en France depuis le mois de mai 2019 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire qu’à compter de l’année 2021, les documents produits au titre des années antérieures n’attestant que d’une présence ponctuelle en France de l’intéressé. En particulier, au titre de l’année 2019, l’intéressé se borne à produire trois ordonnances datées du 23 mai, du 11 septembre et du 9 octobre 2019, une attestation d’inscription en lycée professionnel datée du 12 juin 2019, un certificat médical établi le 17 juillet 2019, une fiche d’acuité auditive du 17 juillet 2019 et un audiogramme du 23 septembre 2019, documents épars, insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période. Le requérant se prévaut, en outre, de son insertion socio-professionnelle sur le territoire au soutien d’une promesse d’embauche délivrée le 27 novembre 2023 par la société HL Securité, pour un emploi de responsable d’agence sécurité à temps plein, ainsi que la demande d’autorisation de travail afférente. Il fait valoir, par ailleurs, son obtention du brevet d’aptitude de mécanicien, du certificat d’enseignement médical de niveau I et du certificat de formation de base à la sécurité, ainsi que le suivi de diverses formations auprès notamment de l’association de la Croix-Rouge Française. Toutefois, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’insertion par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français alors, notamment, qu’il ne fournit ni contrat de travail ni bulletins de salaire. Du reste, M. C…, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et conserve au Sénégal la présence d’attaches familiales en la personne de sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni quant à son entrée en France, ni quant à sa présence effective et continue sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le
25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement et dès lors qu’il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national, M. C… n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, doit, dès lors, être écarté.
11. En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
13. En huitième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant au paiement des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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