Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2219436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 11 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Philippe Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis du conseil médical ministériel du 5 juillet 2022, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel il l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 22 au 26 juin 2022 puis à demi-traitement du 27 juin au 3 août 2022 et a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022 et de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral et d’une agression physique le 1er avril 2022 sur son lieu de travail ;
— elle conteste le fait qu’elle a tenté d’ouvrir la fenêtre pour se jeter à l’extérieur du bâtiment lors de l’entretien du 1er avril 2022, ce qui était matériellement impossible d’une seule main alors qu’on tentait de lui arracher son ordinateur portable qu’elle tenait de l’autre main, que tout danger était écarté en raison de la présence d’échafaudages en façade et que l’agression physique dont elle a ainsi été victime ne correspond pas à l’usage strictement nécessaire de la force ;
— la décision de refus constitue une discrimination contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle peut ainsi prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle et à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 1er avril 2022 ;
— la décision refusant de reconnaître son accident de service a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, les conditions de sa convocation devant la commission médicale étant illégales ;
— l’arrêté du 27 juillet 2022 refusant de reconnaître l’accident de service dont elle a été victime et la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu’au 3 août 2022 est contraire à l’arrêté du 12 avril 2022 lui accordant le bénéfice d’un plein traitement ;
— l’administration engage sa responsabilité en raison du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé ;
— les préjudices subis, consistant en des troubles dans ses conditions de vie dans un contexte de souffrance physique et psychologique causée par l’agression du 1er avril 2022, doivent être évalués à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical du 5 juillet 2022 sont irrecevables, cet avis n’étant pas susceptible de recours contentieux ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative affectée depuis le 1er avril 2021 au secrétariat de la direction des affaires européennes et internationales du ministère de l’intérieur et des outre-mer, demande au tribunal l’annulation de l’avis du conseil médical ministériel du 5 juillet 2022, de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel il l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 22 au 26 juin 2022 puis à demi-traitement du 27 juin au 3 août 2022 et a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022. Elle demande également la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur l’avis du conseil médical ministériel du 5 juillet 2022 :
2. Les avis des conseils médicaux ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être attaquées devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à faire valoir que les conclusions de Mme B dirigées contre l’avis du conseil médical ministériel du 5 juillet 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le refus de protection fonctionnelle du 13 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
4. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien s’est déroulé le 1er avril 2022 au cours duquel il devait être notifié à Mme B un arrêté du même jour la suspendant de ses fonctions en présence de M. A, préfet, directeur des affaires européennes et internationales du ministère de l’intérieur et des outre-mer, de M. D, sous-directeur des affaires juridiques et internationales, et de Mme C, cheffe du bureau des affaires générales et de la coordination. Mme B soutient tant dans la présente instance que dans une plainte déposée le 1er avril 2022 au commissariat du 8ème arrondissement de Paris qu’au cours de cet entretien, elle a été blessée à l’ongle du majeur de la main gauche lorsque Mme C a pris de force son badge d’accès dans sa main et que M. A lui a arraché son ordinateur portable et ses téléphones professionnel et personnel puis au bras droit lorsque M. A et M. D l’ont attrapée de force, l’ont empêchée de bouger et l’ont fait chuter au sol. S’il ressort des pièces du dossier que l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu a constaté, le 2 avril 2022, que Mme B présentait bien des blessures à l’ongle du majeur de la main gauche, son récit sur l’origine de cette blessure est cependant contredit par le témoignage non contesté de Mme C du 1er avril 2022 aux termes duquel Mme B avait conservé sa carte agent qui a été désactivée par la suite et par la chronologie des évènements présentée dans ses propres écritures indiquant qu’il lui était matériellement impossible d’ouvrir d’une seule main la fenêtre pour se jeter à l’extérieur du bâtiment ayant encore en main l’ordinateur portable qu’on tentait de lui prendre. Enfin, s’il est constant que Mme B a bien été blessée au bras droit le 1er avril 2022 ainsi que l’a constaté l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu le 2 avril suivant et que cette blessure a été causée par le fait que M. D l’a empoignée par le bras, la requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle s’est emportée violemment, déchirant un exemplaire de l’arrêté de suspension de fonctions qui devait lui être notifié le 1er avril 2022, a refusé de rendre son ordinateur portable et son téléphone professionnel et s’est dirigée vers la fenêtre et l’a ouverte. Il était alors raisonnable de penser qu’il existait un risque qu’elle se jette à l’extérieur du bâtiment compte tenu de l’état de tension qui était le sien lors de cet entretien et les personnes présentes dans la salle devaient intervenir du fait de ce risque. Dans ces conditions, le comportement agité et incohérent de Mme B doit être regardé comme ayant été de nature à justifier l’intervention de M. D qui était nécessaire et proportionnée au regard du risque qu’elle présentait potentiellement pour son intégrité physique et, par suite, à justifier également ses blessures au bras droit. Dès lors, le comportement de Mme B doit être regardé comme caractérisant une faute personnelle au sens des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique justifiant que la protection fonctionnelle lui soit refusée.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral avec des faits de dénigrement et des menaces, elle n’apporte cependant aucun élément ni aucun commencement de preuve, tels des témoignages concordants de collègues, de nature à corroborer ses allégations qui sont au demeurant très peu circonstanciées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son changement d’affectation du secrétariat de la mission de préfiguration de la direction des affaires européennes et internationales au secrétariat du directeur à compter du 1er avril 2021 n’était pas justifié par l’intérêt du service ou constituait un déclassement professionnel au regard de son grade et de son expérience. En outre, Mme B ne conteste sérieusement ni la matérialité ni le caractère fautif des faits qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire ayant abouti à sa révocation prononcée le 18 août 2022 en raison de la persistance, malgré plusieurs rappels à l’ordre, d’un comportement agressif, outrancier et opposant, nuisible au bon fonctionnement du service, caractérisé par des attitudes injurieuses et outrageantes aussi bien à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie directe, notamment les 8 octobre 2020, 13 janvier et 10 juin 2021, de comportements agressifs et dénigrants envers sa collègue de travail, notamment le 17 mars 2022, de faits pouvant être qualifiés de chantage et d’extorsion envers sa collègue de travail, consistant à demander le paiement d’un massage dans un hammam en échange d’informations le 16 décembre 2021 ou de l’instruction de dossiers, d’actes de désobéissance hiérarchique et de falsification de documents administratifs dans le but d’obtenir indument certains avantages, notamment le 19 avril 2021. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette révocation a été motivée par des motifs de fait ou de droit censurés par une décision juridictionnelle. Il n’en ressort pas davantage que la sanction de déplacement d’office dont elle avait fait l’objet par un arrêté du 17 janvier 2012 pour des faits similaires liés à son comportement excessif, opposant et désobéissant de nature à perturber le bon fonctionnement du service repose sur des faits matériellement inexacts ou entachés d’erreur d’appréciation. Il en va de même de la sanction de blâme dont elle a fait l’objet pour des faits similaires par un arrêté du 18 avril 2011 lequel n’a été annulé par un jugement du tribunal n° 1109141/5-1 rendu le 8 novembre 2012 qu’en raison d’une irrégularité dans la procédure suivie et non pour une illégalité interne. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ces sanctions disciplinaires n’étaient pas justifiées et étaient donc constitutives d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, elle n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 1er avril 2022 caractérisent des agissements de harcèlement moral. Par suite, elle ne justifie d’aucun élément de nature à faire présumer qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision de refus ne constitue pas une discrimination contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, en tout état de cause, à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022 :
9. En premier lieu, si Mme B soutient que les conditions de sa convocation devant le conseil médical sont illégales et que l’arrêté du 27 juillet 2022 refusant de reconnaître l’accident de service dont elle a été victime et la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu’au 3 août 2022 est contraire à l’arrêté du 12 avril 2022 lui accordant le bénéfice d’un plein traitement, elle n’assortit cependant ces moyens d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
11. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, le comportement de Mme B le 1er avril 2022 doit être regardé comme des circonstances particulières détachant du service les blessures qui lui ont été infligées lors de cet entretien. Par suite, au vu des circonstances particulières de l’espèce, ces blessures ne peuvent être regardées comme imputables au service. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis du comité médical interministériel du 5 juillet 2022 et des décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer des 13 et 27 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, celles à fin d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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