Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2513458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Par sa requête, M. D… B… sollicite l’annulation du refus de visa de court séjour opposé à Mme C…, sa mère. Toutefois, d’une part, M. B… ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C…. D’autre part, M. B… n’a pas produit, à l’appui de sa requête, la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 septembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. B… n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme C… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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