Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2025, le 24 novembre 2025 et le 16 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats la pièce versée par la préfète de l’Isère intitulée « Consultation des mouvements » ;
2°) à titre principal : d’annuler l’arrêté n°2025-RET 31 du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
à titre subsidiaire : d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en tout état de cause, de lui délivrer un titre de séjour rectifié et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que la pièce versée au dossier par la préfecture de l’Isère intitulée « Consultation des mouvements » avec la mention de son nom ne constitue pas une capture d’écran mais un montage de l’aveu même de la préfecture, chaque ligne étant rajoutée de sorte que rien ne démontre que ces lignes le concernent, le tribunal doit écarter des débats cette pièce dans la mesure où sa prise en compte méconnaîtrait le principe de loyauté de la preuve et des débats et les articles 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée au regard des exigences énoncées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation de la fraude au regard des articles L. 432-5 et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conditions jurisprudentielles devant être remplies pour que puisse être retenu la délivrance frauduleuse d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Alampi, représentant M. A… et de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1981, qui déclare sans l’établir être entré en France le 12 janvier 2018, a présenté une première demande de titre de séjour enregistrée le 23 mars 2018 et a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence valable du 6 avril 2018 au 5 avril 2028. Par un arrêté n°2025-RET 31 du 10 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour :
En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision de retrait attaquée, qui vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, précise que M. A… ne produit pas de convocation pour le dépôt de la demande, ni pour le retrait du titre de séjour, qu’il ne ressort pas des bases de données qu’il aurait réalisé aux guichets de la préfecture le relevé de ses empreintes alors qu’il est requis pour le dépôt du dossier et la remise du titre et qu’aucun dossier papier ou dématérialisé n’existe en préfecture. Par ailleurs, il est indiqué que M. A… ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des modalités d’obtention du titre de séjour dès lors qu’il savait qu’il ne bénéficiait d’aucun droit au séjour au moment où il a obtenu ce titre et qu’ainsi le caractère intentionnel de la fraude est établi. Enfin, la décision en litige comporte des développements concernant la situation administrative, privée et familiale de M. A…. Cette motivation est suffisante, notamment quant aux raisons qui ont poussé la préfète de l’Isère à retenir l’existence d’une fraude.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision de retrait en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
M. A…, ressortissant algérien qui déclare sans l’établir être entré en France le 12 janvier 2018, a présenté une première demande de titre de séjour enregistrée le 27 mars 2018 et a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence valable du 6 avril 2018 au 5 avril 2028. Par une lettre du 19 février 2025, notifiée le 24 février 2025, retournée le 14 mars 2025 pour pli avisé non réclamé, M. A… a été invité à se présenter à la préfecture de l’Isère le 17 mars 2025 dans le cadre d’une enquête administrative afin, d’une part, de présenter ses observations en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, de vérifier son droit au séjour. Il est constant qu’il ne s’est pas rendu à cet entretien sans motif valable. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit rendu en préfecture pour l’obtention de ce titre de séjour dont la délivrance suppose, sur convocation, la présentation personnelle en préfecture, d’une part, pour le dépôt du dossier de demande de titre et la prise d’empreintes et, d’autre part, pour une telle prise d’empreintes et la remise du titre alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni convocation, ni présentation personnelle avec un dépôt de dossier, ni accomplissement de prises d’empreintes aux guichets de la préfecture qui apparaitraient dans ses bases de données. Enfin, l’administration verse au dossier une pièce datée du 17 novembre 2025 intitulée « consultation des mouvements » avec la mention du requérant, faisant apparaître que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 27 mars 2018 à 13h51 et que la décision sur demande de titre a été prise le 6 avril 2018 à 13h36, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande, tandis que la modification du titre de séjour qu’il a sollicitée le 22 mai 2018 a été acceptée le jour même. Si le requérant fait valoir que la procédure judiciaire qui a été engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux étrangers, suite à une dénonciation de la cellule fraude de la préfecture de l’Isère adressée au parquet de Grenoble le 7 octobre 2022 en application de l’article 40 du code de procédure pénale, ne concernerait que des titres obtenus entre 2020 à 2023 selon le communiqué émanant du procureur de la République de Lyon, il n’en résulte pas nécessairement que la période de délivrance de titres frauduleux n’ait pas été étendue postérieurement au communiqué de juin 2023. Par ailleurs, si le requérant soutient que la pièce produite par la préfecture serait un faux dans la mesure où elle ne serait pas une capture d’écran mais, de l’aveu même de la préfecture, un montage de lignes dont il ne serait pas démontré qu’elles le concerneraient, ces allégations ne sont corroborées par aucun commencement de preuve et la pièce versée en défense, qui doit être regardée comme authentique, ne méconnaît pas le principe de loyauté de la preuve et des débats, ni le droit à un procès équitable consacré par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 9 de cette même convention relatives à la liberté religieuse ne pouvant être utilement invoquées s’agissant du document administratif litigieux. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l’Isère caractérise précisément la fraude par laquelle a été délivré un titre de séjour à M. A…, qui ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue en l’absence de droit au séjour et dans des conditions irrégulières. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision de retrait contestée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de trente-sept ans et y résidait depuis sept ans et demi à la date de la décision en litige. En outre, M. A…, qui n’a pu se maintenir sur le territoire français que sous couvert du certificat de résidence obtenu, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice d’une fraude, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie d’aucun lien particulier en France, est employé en qualité d’aide boucher par la société « Baraka » depuis le 1er juin 2018, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision portant retrait de son certificat de résidence porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de son certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Isère pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, notamment en ce qu’elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant a obtenu frauduleusement un titre de séjour et qu’elle a procédé à l’examen d’ensemble de sa situation relativement à la durée de la décision d’interdiction de retour au regard de l’article L. 612-10 du même code, après avoir procédé à un examen de sa situation privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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