Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2026, 30 mars 2026, et 20 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision d’éloignement l’entache d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l’illégalité de la décision d’éloignement l’entache d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Sene, pour M. B…, reprenant les conclusions et moyens de la requête ;
-les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe ;
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône, concluant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1984 et arrivé en France en 2020 selon ses déclarations, conteste les arrêtés du 22 mars 2026 par lesquels la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à sa situation administrative et personnelle, ainsi qu’à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives portant refus de délai de départ volontaire, fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’elle prononce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par la décision attaquée, doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence, de sa vie commune avec sa compagne avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 26 mai 2025 et de son activité professionnelle qu’il a exercée jusqu’en 2023. Toutefois, alors que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2020 et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, les éléments dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour établir que la décision d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées par M. B… et relatives en particulier à sa vie de couple ne permettent pas davantage de considérer que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de son entrée régulière en France et s’y est maintenu depuis 2020 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le relève la préfète du Rhône dans ses écritures, celle-ci pouvait, pour ces seuls motifs qu’il convient de substituer à ceux retenus par la décision attaquée, refuser de lui octroyer le bénéfice d’un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, à supposer même que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, les moyens tirés de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, les moyens tirés de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour opposer à M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Rhône s’est déterminée expressément au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les moyens tirés de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive l’assignant à résidence est elle-même entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B…, à la préfète du Rhône et à Me Sene.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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