Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B… C… E…, représenté par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et de condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ou, à défaut, de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie, et celui-ci n’est pas identifié ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, en ce que l’OFII n’établit ni avoir procédé à l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’avoir informé préalablement dans une langue qu’il comprend, des conditions et des modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il ne s’est jamais rendu en Espagne et n’a donc pas pu y faire une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 25 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant somalien née le 1er janvier 1995, entré irrégulièrement en France le 1er avril 2022, selon ses déclarations, et a déposé une demande d’asile le 20 avril 2022. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 juillet 2022, dont M. C… E… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne en caractères lisibles qu’elle a été prise par Mme A… D…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, et comporte sa signature. Par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut d’identification de l’auteur de la décision attaquée manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à M. C… E… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Espagne. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… E…, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’offre de prise en charge de l’OFII, qui revêt la signature de M. C… E…, et de son compte-rendu, que le 20 avril 2022, un entretien individuel a été organisé par les services de l’OFII afin d’évaluer sa vulnérabilité. Par ailleurs, cette offre de prise en charge fait également apparaître que M. C… E… a été informé préalablement dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Si la décision attaquée mentionne que M. C… E… a déjà obtenu la protection internationale en Espagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse des autorités allemandes à la demande de prise en charge des autorités françaises suite au relevé de ses empreintes, que c’est en Italie, le 10 août 2015, qu’il a obtenu cette protection internationale. Pour autant, cette erreur de plume, purement matérielle, apparaît sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. C… E… a bénéficié de cette protection internationale dans un autre pays que la France avant d’y avoir demandé l’asile et accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. Ce que M. C… E…, qui n’a pas répliqué aux écritures de l’OFII, ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… E… soutient que la broche implantée dans l’une de ses jambes lui cause d’importantes douleurs et contrarie ses déplacements, il ressort toutefois de son entretien d’évaluation qu’il n’a déclaré aucune circonstance susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité du point de vue médical, et qu’il est, par ailleurs, hébergé chez un ami. Par suite, et alors qu’il ressort de ce qui a été dit au point précédent, qu’il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne bénéficierait pas d’une protection en Espagne, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue F…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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