Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2412938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412938, complétée par des pièces enregistrées le 13 octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412939, complétée par des pièces enregistrées le 13 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
III – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412940, complétée par des pièces enregistrées le 13 octobre 2025, Mme G… E…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, Mme A… D…, et Mme G… E…, ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2023. Ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par des décisions du 8 février 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des ordonnances du 30 mai 2024. Par trois arrêtés du 17 juillet 2024, le préfet de la Sarthe les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’issue de ce délai. Par des requêtes enregistrées sous les n° 2412938, n° 2412939 et n° 2412940, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre des intéressés, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Ils sont ainsi suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation des requérants, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si les requérants font valoir que le centre de leurs attaches personnelles se situe désormais en France, il ressort des pièces des dossiers qu’ils ne résident sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris, et qu’ils n’établissent pas avoir d’autres membres de leur famille ou des attaches personnelles sur le territoire. Ils ne produisent aucun élément témoignant d’une intégration particulière sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les requérants, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, n’apportent, dans le cadre des présentes instances, aucun élément susceptible d’établir qu’ils encourraient des risques pour leurs vies ou pour leurs libertés en cas de retour en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, ou qu’ils risqueraient d’y être personnellement exposés à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2412938, n° 2412939 et n°2412940 doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2412938, n°2412939 et n° 2412940 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme A… D…, à Mme G… E…, et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Information ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Lot
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Statuer ·
- Titre
- Soudan ·
- Armée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Education ·
- Enfant ·
- État ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement
- Indivision ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Candidat ·
- Impôt ·
- Permis de conduire ·
- Recette ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Auto-école
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.