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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2506013, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme C… et E… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond, ou à défaut, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2506015, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme C… et E… B…, représentés par Me Fouret, demandent :
1°) d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond, ou à défaut, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2506017, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme C… et E… B…, représentés par Me Fouret, demandent :
1°) d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant F… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ; à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond, ou à défaut, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer leur demande ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Les actes attaqués ont été pris par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var. En application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est dès lors territorialement compétent pour statuer sur les requêtes de M. et Mme B…. Par suite, les requêtes n°s 2506013, 2506015 et 2506017 présentées par M. et Mme C… et E… B… sont transmises au tribunal administratif de Toulon en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : les requêtes n°s 2506013, 2506015 et 2506017 présentées par M. et Mme C… et E… B… sont transmises au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et E… B… et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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