Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2209372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 18 juillet 2022 et le 1er septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 2415 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en dépit de la remise partielle qui lui a été accordée, elle n’est pas en mesure de rembourser le solde restant dû, ses seuls revenus provenant du versement de l’allocation de solidarité spécifique et son conjoint étant également au chômage ;
- elle dispose d’un salaire mensuel de 600 euros, est séparée de son conjoint depuis le mois d’août 2024 et ne comprend pas pourquoi cet indu lui a été adressé alors qu’il résulte d’une rectification de la situation de son ancien conjoint.
Des pièces produites par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 20 août 2024 et le 24 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- la requérante a obtenu une remise de dette à hauteur de 50%, l’origine de l’indu d’ALS n’incombant pas à Mme A… ;
- au regard des éléments produits par Mme A… le 27 août 2025 et établissant la précarité de sa situation, elle a accordé une nouvelle remise dette à cette dernière, correspondant au solde de sa dette, qui est dorénavant, par conséquent, totalement soldée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à Mme B… A…, un trop perçu concernant l’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 2 415 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par décision du 13 juin 2022, la CAF de Maine-et-Loire lui a accordé une remise de dette à hauteur de 50% soit pour un montant de 1207,50 euros. Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur cet indu d’ALS.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° (…) b) L’allocation de logement sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la CAF enregistrées le 27 octobre 2025, que cette dernière a, par décision du 24 octobre 2025 et au regard des éléments produits par Mme A… sur sa situation financière, accordé une nouvelle remise dette à cette dernière, correspondant au solde de sa dette, qui est dorénavant, par conséquent, totalement soldée. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’une remise totale de dette lui soit accordée sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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