Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette inertie administrative d’un an et demi l’empêche d’exercer sa liberté d’aller et venir et de rejoindre sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voies de recours et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1982, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 février 2017. Il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2027. Il était également titulaire d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 7 novembre 2022. Le 27 septembre 2024, il a sollicité sur la plateforme ANEF la délivrance d’un nouveau titre de voyage. Sans réponse depuis cette date, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre de voyage.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou est mal fondée.
4. En l’espèce, M. A… fait valoir que l’inertie de l’administration pendant un an et demi l’empêche d’exercer sa liberté d’aller et venir et de rejoindre sa famille. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’intéressé, qui disposait d’un tel titre de voyage valable du 7 novembre 2017 au 7 novembre 2022, a attendu deux années avant d’en demander le renouvellement, et d’autre part, qu’il ne justifie en rien de la nécessité pour lui-même de franchir les frontières nationales ou de circuler au sein de l’espace Schengen à court terme. Enfin, si le délai d’instruction de sa demande peut en effet paraître excessive, M. A… ne démontre ni même ne soutient avoir relancé l’administration avant le 24 février 2026, sauf à avoir essayé lui-même de déposer une nouvelle demande entrainant un blocage technique, alors qu’au demeurant la préfecture lui a indiqué, par message du 25 février 2026, que sa demande était toujours en cours d’instruction et que les délais de traitement seraient supérieurs au délai moyen compte tenu d’un nombre élevé de dossiers à traiter.
5. Pour toutes ces raisons, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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