Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 août 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B, représenté par Me Careto, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a rendu redevable d’une somme de 39 400 euros au titre de l’amende administrative prévue pour manquement aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 14 mai 2025 par la direction départementale de l’Essonne d’un montant de 39 400 euros ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée revêt un caractère exécutoire de plein droit dès sa notification ; cette exécution immédiate l’expose à un recouvrement forcée imminent par les services du Trésor public alors que ses revenus sont instables en tant qu’artisan ; de plus, le montant réclamé représente une charge manifestement excessive au regard de sa situation personnelle et patrimoniale ; le recouvrement de cette somme risquerait d’entraîner des saisies compromettant gravement son équilibre financier et ses besoins fondamentaux ; par ailleurs, il a exercé un recours gracieux et l’exécution de la décision priverait ce recours de tout effet utile ; enfin, la somme réclamée a fait l’objet d’un titre de perception émis par le Trésor public avec une date limite de paiement fixée au 15 juillet 2025 et il a reçu une mise en demeure de payer en date du 12 août 2025 assortie de majorations ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 avril 2025 dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; elle est en outre entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du critère relatif à la gravité des faits ; enfin, le montant de l’amende est manifestement disproportionné dès lors que l’administration n’a pas procédé à une analyse de sa situation financière ; en effet, il supporte seul la totalité des charges de son foyer et le montant cumulé des charges courantes s’élève à la somme de 27 900,78 euros par an soit 2 325,06 euros par mois ; en outre, les mises de demeure de l’URSSAF des 16 avril et 3 juillet 2025 attestent de ses difficultés à faire face à ses obligations sociales ; en conséquence, les effets du titre de perception du 14 mai 2025 doivent également être suspendus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500549 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
Vu
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025, le requérant soutient que le paiement de l’amende en cause serait de nature à compromettre gravement son équilibre financier et ses besoins fondamentaux. Toutefois, d’une part, M. B ne fait pas état, en se bornant à justifier de son revenu fiscal de référence de 62 747 euros, et à indiquer qu’il supporte seul la totalité des charges courantes de son foyer qui s’élèvent à 27 900,78 euros par an soit 2 325,06 euros par mois, d’éléments suffisants permettant d’apprécier ses difficultés financières et les conséquences concrètes sur sa situation personnelle et patrimoniale de l’amende administrative en litige. D’autre part, le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution. Par suite, dès lors que M. B a saisi le tribunal d’un recours de plein contentieux contre le titre de perception émis le 14 mai 2025, les circonstances dont il se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets des décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 29 août 2025.
Le président,
juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
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