Rejet 29 février 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2000900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par M. A… D….
Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Bessy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 69 043,75 euros au titre des préjudices résultant de l’aléa thérapeutique subi au cours de sa prise en charge au centre hospitalier régional de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme totale de 2 128,70 euros au titre des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM et du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’hémorragie intra-abdominale dont il a été victime au décours de son opération d’ablation de fibrillation auriculaire constitue un aléa thérapeutique ;
- les préjudices liés à la survenue de cet aléa thérapeutique doivent être réparés par l’ONIAM dès lors qu’il a présenté pendant plus de six mois consécutifs un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 6 723,75 euros ;
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
* assistance par une tierce personne : 13 900 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 7 920 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
- la survenue d’une orchi-épididymite droite est liée à la contraction d’une infection nosocomiale dont l’indemnisation doit être prise en charge par le centre hospitalier régional de Grenoble ;
- les préjudices en lien avec cette infection nosocomiale doivent être évalués comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 128,70 euros ;
* souffrances endurées : 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 30 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre lui, à titre subsidiaire, à ce que le montant des préjudices dont M. D… demande l’indemnisation soit ramené à une somme maximale de 33 096,25 euros et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre lui.
L’ONIAM soutient que :
il n’y a pas de lien de causalité certain entre la survenue de l’hémorragie intra-abdominale et l’ablation du flutter, qui ne concernaient pas les mêmes structures veineuses ;
un éventuel trouble de la coagulation, expliquant cette hémorragie, peut provenir d’une faute médicale ou de l’état antérieur du patient ;
la prestation de compensation du handicap, ainsi que toute aide ou compensation financière éventuellement perçue par M. D…, doit être déduite de son indemnisation ;
l’évaluation des préjudices doit être ramenée à des montants qui ne sauraient excéder les suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 056,25 euros ;
* souffrances endurées : 14 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 6 312 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
les demandes formées au titre de l’assistance par une tierce personne doivent être rejetées faute d’information sur la demande, par M. D…, de la prestation de compensation du handicap ; à titre subsidiaire, ce préjudice sera évalué à la somme maximale de 7 228 euros.
Le centre hospitalier régional de Grenoble n’a pas produit de mémoire en défense postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
La requête a été communiquée le 18 février 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 23 juin 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C… et M. B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bessy, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, souffrant d’arythmie cardiaque, a subi une intervention chirurgicale le 23 octobre 2016 au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour l’ablation d’un flutter. Devant la persistance de troubles, une nouvelle intervention a eu lieu le 26 mai 2017. Dans la nuit qui a suivi, M. D… a fait un arrêt cardiorespiratoire et un scanner a mis en évidence un anévrisme d’une artère et une hémorragie interne. M. D… a dû être opéré en urgence le 27 mai par laparotomie, puis de nouveau le 30 mai et le 14 juin. Par ailleurs, après l’intervention du 30 mai, il a été traité par antibiotiques pour une orchi-épididymite, conséquence de la pose d’une sonde urinaire. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ayant émis un avis défavorable à sa demande d’indemnisation amiable, il a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que l’ONIAM et le centre hospitalier régional de Grenoble soient condamnés à réparer les préjudices qu’il a subis.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
D’une part, par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2022, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, le tribunal a jugé que l’hémorragie interne et l’anévrisme survenus après l’opération du flutter révélaient l’existence d’un accident médical non fautif lié à cette opération de chirurgie cardiaque. L’ONIAM ne peut donc plus utilement contester l’existence d’un tel accident médical en lien avec l’opération du flutter, ce point ayant déjà été définitivement tranché.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des diverses opérations et complications liées à l’hémorragie interne qu’il a subie, M. D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 24 juin 2017 au 28 mars 2018, soit pendant une période supérieure à six mois. M. D… est donc fondé à solliciter l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de cet accident médical.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2022, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, le tribunal a jugé qu’au cours de sa prise en charge au centre hospitalier de Grenoble, M. D… a contracté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention du 26 mai 2017 qui a nécessité la pose d’une sonde urinaire. Il résulte de l’expertise que cette infection n’a généré pour M. D… aucun déficit fonctionnel permanent de nature à ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. Il est donc fondé à solliciter du centre hospitalier régional de Grenoble la réparation des préjudices résultant de cette infection nosocomiale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices liés à l’accident médical non fautif :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mai 2017 au 23 juin 2017, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 juin 2017 au 28 mars 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 avril 2018 au 13 mai 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 mai 2018 au 30 septembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 3 464 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport définitif des experts que le déficit fonctionnel permanent de M. D… en lien exclusif avec l’accident médical non fautif doit être évalué à 6 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation le 30 septembre 2018, une somme de 6 300 euros doit être allouée au requérant.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait bénéficié de prestations sociales visant à prendre en charge, même partiellement, les frais d’assistance par une tierce personne. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, qu’il aurait pu bénéficier de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il était âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état et qu’en application des dispositions combinées des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation doit être demandée avant l’âge de 60 ans.
Il résulte de l’instruction que M. D… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pour assurer l’aide à la toilette, aux courses et aux repas au cours de la période où il souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire à 50%, du 24 juin 2017 au 28 mars 2018, soit pour une durée de 278 jours. Il y a ainsi lieu d’accorder au requérant, sur la base d’un salaire horaire de 19 euros, une somme de 10 564 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. D… résultant de l’accident médical non fautif peuvent être évaluées à 5/7. Elles justifient le versement d’une somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Les experts désignés par le tribunal ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. D… à 2 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices abdominales, et son préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison des mêmes cicatrices. Il sera fait une juste réparation de ces préjudices par le versement d’une somme globale de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. D… la somme de 38 328 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’infection nosocomiale :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 juin 2017 au 1er août 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 113 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. D… résultant de l’infection nosocomiale peuvent être évaluées à 1,5/7. Elles justifient le versement d’une somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à M. D… la somme de 2 113 euros.
Sur les frais de procès :
En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 12 juillet 2022, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros pour chacun des deux experts par ordonnance du 23 juin 2023.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 800 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. D… la somme de 38 328 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. D… la somme de 2 113 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par ordonnance du 23 juin 2023 sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera à M. D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée au professeur B… et au docteur C….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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