Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2300735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gachi, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 74 574,90 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge par cet établissement ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu une information claire et complète ;
— il a été victime d’une faute médicale ;
— il justifie de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 9 668,51 euros correspondant à ses débours, ou à titre subsidiaire cette somme amputée d’un pourcentage de perte de chance, mais en tout état de cause assortie des intérêts à compter du dépôt de son mémoire et de la capitalisation annuelle desdits intérêts, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’approprie les écritures du requérant ;
— elle justifie de ses débours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 3 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Chiffert, conclut à ce que les prétentions indemnitaires du requérant et de la caisse primaire d’assurance maladie soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes.
Il fait valoir que :
— le manquement au devoir d’information n’a entrainé aucun préjudice ;
— il ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour faute médicale ;
— les préjudices dont le requérant et la caisse primaire d’assurance maladie sollicitent la réparation sont soit injustifiés dans leur principe soit exagérément évalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Gachi, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Laroudie, avocate du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né en 1986, s’est vu diagnostiquer en 2006 à l’occasion d’un épisode épileptique une malformation artérioveineuse cérébrale et a opposé un refus de prise en charge chirurgicale. Il a été victime en 2019 d’une inondation ventriculaire sur rupture de cette malformation, ayant nécessité une prise en charge ultérieure. Il a subi le 10 mars 2020 au centre hospitalier universitaire de Rouen une intervention d’embolisation de malformation artérioveineuse temporale gauche puis, le 30 juin 2020, une seconde intervention de même nature. Au décours de l’induction, M. A a présenté un pic hypertensif avec tachycardie. Les investigations menées ont permis de mettre en évidence un incident iatrogénique caractérisé par l’injonction de Noradrénaline, un tonicardiaque, en lieu et place de Déxaméthasone(r), un corticoïde intraveineux, et l’intervention n’a pas pu être menée à bien. M. A a été pris en charge pour traiter les conséquences de cette erreur ainsi que sa pathologie initiale.
2. Soucieux d’être éclairé sur les conditions de sa prise en charge, M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie qui a désigné le 16 août 2021 le Dr D, spécialiste en cardiologie et maladies des vaisseaux, en qualité d’expert. Le rapport de l’expertise sur pièces a été déposé le 25 octobre 2021. Par une décision du 23 décembre 2021, la présidente de la commission a rendu un avis d’incompétence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A et de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l’intervention en litige, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. Pour apprécier si l’absence d’information préalable d’un patient sur un possible incident iatrogène méconnait cette obligation d’information, le juge ne peut se fonder sur la circonstance que ce risque ne s’est, dans les circonstances de l’espèce, réalisé que par l’effet d’un geste contraire aux bonnes pratiques médicales mais doit rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l’effet d’un geste contraire aux bonnes pratiques médicales.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’erreur d’injonction mentionnée au point 1 du présent jugement a été à l’origine d’une cardiomyopathie de Takotsubo inversé qui a nécessité une prise en charge spécifique et entrainé le report de l’intervention envisagée. Si comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen il n’était pas tenu d’informer M. A de la survenue potentielle de l’erreur commise dans l’administration d’une spécialité pharmaceutique, le champ de l’obligation d’information qui pèse sur lui sur ce point ne concerne pas l’éventualité de cette erreur mais la survenance d’une cardiomyopathie de Takotsubo. Pour l’application de la règle rappelée au point 4 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des écritures des parties, du rapport de l’expert désigné par la présidente de la commission de conciliation ni de l’avis technique établi par le médecin-conseil du centre hospitalier universitaire de Rouen que la cardiomyopathie de Takotsubo soit un risque connu d’une intervention destinée à traiter une malformation artérioveineuse (MAV) temporale gauche, mais une pathologie essentiellement déclenchée par le stress ; elle ne peut être regardée, dès lors, comme l’un des risques mentionnés à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, ce risque ne pouvant advenir, en toutes circonstances, que par l’effet d’un geste contraire aux bonnes pratiques médicales au sens de la règle rappelée au point 4 du présent jugement, il n’entrait pas dans le champ de l’obligation d’information qui pesait sur l’établissement public de santé. Les conclusions de M. A présentées sur ce fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la faute médicale :
Quant au principe de l’engagement de la responsabilité :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le pic hypertensif avec tachycardie présenté par le patient après l’injection a conduit l’équipe à vérifier le produit d’induction ; ont été retrouvées dans la boite à aiguilles deux ampoules de noradrénaline et aucune ampoule de Déxaméthasone(r). Cette erreur dans l’administration du produit constitue comme le centre hospitalier universitaire de Rouen le reconnait d’ailleurs une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant aux préjudices de la victime :
8. L’expert désigné par la présidente de la commission a proposé de fixer la date de la consolidation de l’état cardiaque de M. A au 29 octobre 2020 ; il y a lieu de retenir cette date qui résulte suffisamment de l’instruction. En ce qui concerne la consolidation psychologique, s’il y a lieu de tenir compte, ainsi qu’il sera examiné ci-dessous, des souffrances psychiques subies par M. A, il résulte de l’instruction que la consolidation peut être retenue à la même date.
9. En premier lieu, si M. A soutient que cette faute a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé, cette circonstance qui ne résulte pas de l’instruction ne constitue pas, en tout état de cause, un préjudice autonome, mais doit être appréciée au regard d’une éventuelle perte de chance d’éviter la survenance du dommage. En se bornant à réclamer à ce titre une somme de 5 000 euros sans indiquer les modalités de cette évaluation, M. A ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable. Sa demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
10. En deuxième lieu, si M. A demande une indemnisation forfaitaire au titre des frais divers constitués de frais de déplacement de lui-même et de ses proches, il ne justifie aucunement de l’engagement de tels frais en ne produisant aucun justificatif de déplacement. En outre, il n’est ni recevable ni fondé à demander l’indemnisation de frais exposés par des tiers dont il n’est ni le représentant légal ni l’ayant-droit. Sa demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
11. S’agissant, en troisième lieu, des frais d’assistance par tierce personne, le requérant soutient qu’il a eu besoin de l’aide de proches à hauteur de quatre heures par jour au moins. Toutefois, cette évaluation apparait exagérée au moins quant à son lien avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui ne peut être tenu de réparer les conséquences de la pathologie initiale. Toutefois, il résulte des attestations des proches de M. A que la faute médicale commise par le centre hospitalier a été à l’origine d’un besoin d’assistance par une tierce personne. Celui-ci peut être évalué, au regard des périodes de déficit fonctionnel retenues par l’expert, à 1 heure par jour pour la période du 5 juillet 2020 au 4 août 2020 (DFT de 50 %) et à 30 minutes par jour du 6 août 2020 au 29 octobre 2020, date de fin des traitements postérieurement à la consolidation.
12. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
13. Sur la base des éléments indiqués ci-dessus, d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés et d’un taux horaire de 18 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 1 493 euros à ce titre.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la présidente de la commission que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen a été à l’origine pour M. A d’un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 4 juillet 2020, l’opération initialement envisagée n’ayant pas eu lieu, de 50 % du 5 juillet 2020 au 4 août 2020, total le 5 août 2020 lors d’un passage au service des urgences, puis de 25 % du 6 août 2020 à la date de consolidation, le 29 octobre 2020. Sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 589 euros à ce titre.
15. En cinquième lieu, il résulte là encore de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert désigné, de celui du médecin conseil du centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi que des attestations produites par le requérant que la faute commise par l’établissement public de santé a été à l’origine de souffrances endurées par M. A, de nature physique et psychologiques. Le médecin-conseil du centre hospitalier universitaire de Rouen propose de coter à 2 sur 7 les souffrances cardiologiques accrues par la faute de l’établissement, auxquels il convient d’ajouter les souffrances psychiques subies par l’intéressé qui si, contrairement à ce qu’il soutient, résultent en majeure partie au moins de sa pathologie initiale et non de la faute en litige, n’ont pu qu’être amplifiées par celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre.
16. En sixième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, le certificat détaillé établi par le Dr C qui a suivi M. A à la clinique des Herbiers fait état de difficultés de soins liées à l’incident iatrogène mais il ne résulte pas de l’instruction qu’elles se seraient poursuivies au point de constituer un dommage permanent. Sur ce point encore, M. A se borne à affirmer que la cardiopathie de stress subsisterait encore, ce qui est fermement démenti tant par l’expert désigné par la présidente de la commission que par le médecin-conseil du centre hospitalier universitaire de Rouen, et l’intéressé n’apporte sur ce point aucune contradiction tangible, notamment en se bornant à produire deux factures de consultation d’une psychologue en septembre 2019 et janvier 2021. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le principe même de l’existence de ce préjudice ne peut être retenu et la demande présentée à ce titre par M. A doit être rejetée.
17. En dernier lieu, M. A justifie qu’il pratiquait le football et l’accrobranche avant le fait générateur, et sollicite la réparation d’un préjudice d’agrément. Toutefois, en ce qui concerne l’accrobranche, il résulte de l’attestation de la structure d’exercice que le requérant a cessé d’y être inscrit le 29 août 2019, date d’apparition des premiers symptômes de la résurgence de sa maladie, et près d’un an avant l’intervention en cause. Le lien entre l’arrêt de cette activité et le préjudice n’est, par suite, pas établi. En ce qui concerne le football, les deux articles de presse dont l’un particulièrement ancien ne suffisent ni à justifier du maintien de la pratique jusqu’à la date de l’intervention en litige ni encore moins du lien entre la faute et le dommage allégué, qui n’est pas plus justifié par l’attestation d’un ami du requérant qui se borne à évoquer des angoisses à l’idée de se rendre dans un établissement hospitalier.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 7 082 euros en réparation de ses préjudices.
Quant aux préjudices de la caisse primaire d’assurance maladie :
19. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a exposé des débours composés de frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques ainsi que des indemnités journalières versées à M. A, pour un montant total de 9 668,51 euros.
20. Le centre hospitalier universitaire de Rouen conteste l’imputabilité de certaines de ces dépenses. En ce qui concerne l’hospitalisation du 4 février 2021, il résulte de l’instruction que M. A a été pris en charge aux urgences pour des douleurs thoraciques paroxystiques dans un contexte d’arrêt récent des médicaments qu’il prenait auparavant pour traiter la cardiomyopathie causée par le fait générateur. Il résulte de l’instruction que cette consultation au service des urgences n’a pas été causée par la pathologie initiale de M. A mais a été rendue nécessaire, du point de vue du patient, par le stress généré par la cardiomyopathie et l’arrêt récent des traitements. Il n’y a pas lieu, par suite, d’écarter ce débours. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’IRM cardiaque du 18 septembre 2021 et l’ECG du 7 octobre suivant, il résulte du compte rendu de l’IRM que ces examens ont été rendus nécessaires par le suivi de la cardiomyopathie de Tako Tsubo. Il en va de même de l’utilisation du Gavodist(r) ; par suite, il n’y a pas lieu d’écarter ces éléments des débours de la caisse.
21. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est fondée à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 9 668,51 euros en remboursement de ses débours.
Sur les conclusions accessoires :
22. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 9 668,51 euros à compter du 8 mai 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans ce même mémoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
23. En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est fondée à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 212 euros en application de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus.
24. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les sommes de 1 500 et 900 euros au titre des frais exposés, respectivement, par M. A et par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à M. A la somme de 7 082 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 9 668,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 8 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300735
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