Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… C…, représentés par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui indique ne pas avoir de reçu de convocation.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentée par l’OFII, ont été enregistrées le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
4. Pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg s’est prévalu de ce que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels en structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) concernant sa procédure d’asile les 3 et 8 décembre 2026. Par la production de courriels mentionnant que l’intéressé ne s’est pas présenté à deux rendez-vous, ce qui au demeurant n’est pas contesté par ce dernier, et d’extraits du contrat d’engagement signé par les bénéficiaires accueillis par le SPADA, l’OFII, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que le requérant aurait reçu notification régulière des courriers l’invitant à se présenter aux services du SPADA aux dates indiquées. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C… à compter du 23 janvier 2026. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C… à compter du 23 janvier 2026 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Airiau, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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