Annulation 24 novembre 2020
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2208743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 novembre 2020, N° 19NT03525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D… F… C…, agissant en son nom et comme représentant légal de ses enfants mineurs, L… F…, Prince E… F… C… et G… F…, ainsi que Mme K… M… F… A… et Mme H… F… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 71 172 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé aux demandes de visas de L… F…, Prince E… F… C…, G… F…, Mme K… M… F… A… et Mme H… F… A…, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas les visas sollicités ;
- les refus de visas leur ont causé un préjudice matériel de 10 172 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de 61 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que les indemnités demandées à titre principal et le montant des frais d’instance accordés au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 1 350 euros ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
M. F… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… C…, ressortissant centrafricain, est entré en France en 2013 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 avril 2014. Des visas de long séjour ont été demandés pour ses cinq enfants, Mme K… M… F… A…, Mme H… F… A…, L… F…, Prince E… F… C… et G… F…, en qualité de membres de famille d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 7 novembre 2017, l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 février 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un arrêt n°19NT03525 du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal rejetant la requête de M. F… C… tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours, et a enjoint à la délivrance des visas de Mme K… M… F… A…, Mme H… F… A…, L… F…, Prince E… F… C… et G… F…. Le 6 avril 2022, M. F… C…, agissant en son nom et comme représentant légal de ses enfants mineurs, L… F…, Prince E… F… C… et G… F…, ainsi que Mme K… M… F… A… et Mme H… F… A…, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité desdits refus de visas. L’administration a gardé le silence sur ces demandes. Les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 71 172 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Par un arrêt n° 19NT03525 du 24 novembre 2020 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a, comme rappelé au point 1, annulé la décision du 7 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait rejeté les demandes tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme K… M… F… A…, Mme H… F… A…, L… F…, Prince E… F… C… et G… F… en ce qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour les enfants, de preuve des liens familiaux et que le caractère frauduleux du jugement rendu le 3 août 2016 par le tribunal de grande instance de Bangui déléguant l’autorité parentale à M. F… C… n’était pas établi. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 7 novembre 2017, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de délivrer le visa sollicité et, ainsi que les parties le soutiennent, jusqu’au 24 novembre 2020, date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes a été rendu public.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais supportés pour des transferts d’argent pour un montant de 6 632 euros pour trois billets d’avion ainsi que des attestations pour la plupart illisibles, n’affichant, pour certaines, ni le nom des enfants concernés, ni, pour d’autres, le montant dont les requérants se seraient acquittés. Par suite, le préjudice allégué ne peut ouvrir droit à indemnisation.
En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais supportés pour la location d’un logement à hauteur de 532 euros. Toutefois, l’ensemble des quittances ont été établies au nom d’une personne dénommée « Agatha Christine » sans qu’aucun lien ne soit établi avec les requérants. Par suite, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais de scolarité à hauteur de 3 008 euros. Toutefois, s’il est établi que des frais ont été engagés pour Mme K… M… F… A… et Mme H… F… A…, ces frais correspondent à la poursuite d’études supérieures et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation dès lors qu’ils auraient pu l’être en France. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, les requérants ont fait le choix d’une scolarisation des enfants mineurs au sein d’une école privée au Bénin, cette scolarisation aurait pu s’effectuer dans le secteur public. Par suite, les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
En quatrième lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros pour M. F… C… et pour chacun des demandeurs de visas, soit la somme totale de 60 000 euros, et celle des troubles dans leurs conditions d’existence à hauteur de 1 000 euros. L’illégalité des refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans la séparation de la famille. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par chacun d’eux en les évaluant à la somme de 2 500 euros, soit la somme totale de 15 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une indemnité totale de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme de 15 000 euros portera intérêts à compter du 25 avril 2022, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par les requérants dans leur demande indemnitaire préalable, prendra effet à compter du 25 avril 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
11. M. F… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bourgeois son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F… C… la somme 10 000 euros, et la somme de 2 500 euros à Mme Mme K… F… A… et la même somme à Mme I… F… A…. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022. Les intérêts échus au 25 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgois une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… C…, Mme K… M… F… A… et Mme H… F… A…, et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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