Annulation 14 juin 2024
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Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 juin 2024, n° 2008244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020, le 1er novembre 2021 et le 24 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté ses demandes du 27 janvier 2020 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 14 novembre 2019 par lequel le directeur général de l’AP-HM a mis à sa charge la somme de 98 722 euros ;
3°) de condamner l’AP-HM au remboursement d’une somme de 25 563,61 euros ;
4°) de condamner l’AP-HM au paiement d’un montant de 19 386,71 euros à titre de dommages et intérêt ;
5°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de lui accorder la protection fonctionnelle et de régulariser sa situation contractuelle à la date du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
— elle n’est pas motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de la protection fonctionnelle est illégal car elle a été exposée à du harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
— le prélèvement effectué sur son compte par avis à tiers détenteur était irrégulier car le titre faisait l’objet d’un recours gracieux, en violation avec l’ordonnance du 25 mars 2020 et des dispositions de l’article L1617-5 1° du code général des collectivités territoriales ;
— l’indu dont l’AP-HM demande le remboursement via le titre de recette en litige n’est dû qu’aux propres manquements de cette dernière, l’AP-HM l’ayant laissé sans affectation ni tâche à effectuer et l’ayant sommé de rester à son domicile ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’AP-HM ne l’ayant pas protégé d’une situation de harcèlement moral, elle a manqué à son obligation de protection de la santé mentale et physique;
— l’AP-HM a commis de nombreuses fautes liées à la gestion de son contrat et constitutives de harcèlement moral ;
— l’illégalité de la décision contestée lui a causé un préjudice moral de 10 000 euros, sans préjudice de la réparation intégrale du préjudice subi au titre du harcèlement moral qu’elle pourra faire valoir au titre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ou devant d’autres juridictions ;
— l’AP-HM doit la rembourser, au titre de la protection fonctionnelle, des 9 386,71 euros exposés à ce jour dans le cadre des procédures en cours ;
— l’étendue de son préjudice subi doit être réservé en l’attente de la fixation de la protection fonctionnelle et de la régularisation de sa situation contractuelle ;
En ce qui concerne les injonctions sollicitées :
— il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de mettre en œuvre la protection fonctionnelle dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— il y a également lieu de lui enjoindre de régulariser sa situation contractuelle à la date du jugement à intervenir, en résiliant le contrat aux torts exclusifs de l’AP-HM, en procédant à la régularisation des traitements dus jusqu’à sa date de licenciement effectif à l’issue du préavis, des indemnités légales dues à ce titre, sous réserve de la position de la caisse primaire d’assurance maladie des suites de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, l’AP-HM, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, dépourvue de faits et moyens, les conclusions tendant à l’accord de la protection fonctionnelle et à ce qu’il soit pris acte du licenciement de Mme D sont irrecevables par leur objet car excédant les pouvoirs du juge administratif et enfin que les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent n’ont pas été précédées d’une demande préalable à l’administration ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, présenté pour Mme D, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, magistrat rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mazza, assisté de Mme E, élève-avocate, pour Mme D et de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, praticienne attachée en pharmacie, a été recrutée par AP-HM le 1er juillet 2008 pour une durée d’un an et affectée à la direction de la recherche Marseille sud Méditerranée, en qualité d’animatrice de réseau d’investigation thématique. Son contrat a été renouvelé selon les mêmes modalités à compter du 1er juillet 2009, puis pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2010, avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. Dans le cadre de ce dernier contrat Mme D a été affectée à la direction de la recherche clinique, de l’innovation et de la valorisation (DRCI) et mise à disposition au laboratoire de bactériologie et virologie de l’hôpital de la Timone, dirigé par le Pr B, au sein du pôle 8, relatif aux maladies infectieuses transmissibles, géré par le Pr C. Parallèlement, par arrêté du 29 mars 2013, elle a été inscrite sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé au titre de l’année 2012, inscription valable quatre ans. Elle a par ailleurs signé, le 16 septembre 2015, un contrat triennal d’engagement de service public exclusif au profit de l’AP-HM, pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019. Par un titre de recette du 14 novembre 2019, l’AP-HM a mis à sa charge la somme de 98 722,96 euros au titre d’un indu de salaires versés en l’absence de service fait entre le 1er octobre 2015 et le 18 février 2018, le 27 février 2018 et le 18 mars 2018, le 15 juin 2019 et le 26 juin 2019. Mme D a alors demandé à l’AP-HM par un courrier du 27 janvier 2020 le retrait de ce titre de recette, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral, la prise d’acte de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de protection de la santé. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, outre l’annulation du titre du 14 novembre 2019, l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes du 27 janvier 2020, la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de la somme de 9 386,71 euros engagée à ce jour au titre des frais de procédures administrative et pénale et 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet de ses demandes du 27 janvier 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’AP-HM :
2. En premier lieu, aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ». Suivant les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». En vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, suivant l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a, par un courrier du 27 janvier 2020, dont il est constant que l’AP-HM l’a reçu le même jour, sollicité la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral, la prise d’acte de son licenciement et la réparation intégrale du préjudice subi pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de protection de la santé. Par l’effet de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur ces demandes sont nées le 9 juillet 2020. Il est également constant que Mme D a sollicité par courrier du 4 septembre 2020 les motifs de ces décisions auquel l’AP-HM n’a pas apporté de réponse. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes nées le 9 juillet 2020 sont recevables et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée en ce qui concerne ces conclusions.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de sommes à payer émis le 14 novembre 2019 a été notifié à Mme D le 27 novembre 2019 et comporte l’indication des voies et délais de recours. Par un courrier du 27 janvier 2020, reçu par l’AP-HM le même jour, Mme D a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce titre. Par l’effet de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux est née le 9 juillet 2020. En revanche, la demande de communication des motifs formulée par la requérante dans le courrier du 4 septembre 2020 n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du titre exécutoire dès lors que la décision prise par l’autorité compétente qui se borne à rejeter une réclamation ne constituant pas un recours administratif obligatoire à l’encontre d’une décision régulièrement motivée n’a pas à être elle-même motivée, en l’absence d’élément nouveau. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer, à la décharge ainsi qu’à lui restituer les sommes prélevées, introduites plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées comme tardives.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient l’AP-HM, Mme D articule des moyens au soutien des conclusions qu’elle présente.
6. En quatrième lieu, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Il ressort des écritures de Mme D qu’elle demande, outre l’annulation du titre de recette émis par l’AP-HM le 14 novembre 2019, celle des décisions implicites précitées. Si des conclusions tendant à ce qu’il soit acté du licenciement de la requérante sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une telle mesure, tel n’est pas le cas de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HM de prendre une mesure d’exécution visant, d’une part, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à régulariser la situation contractuelle de Mme D.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’une requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l’espèce, Mme D justifie avoir présenté le 27 janvier 2020 une demande tendant à la prise en charge des frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle et l’octroi d’une indemnité en réparation de son préjudice avant d’introduire sa requête et avoir lié le contentieux sur ces points. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions de la requête à fins d’annulation de l’avis de sommes à payer, de décharge ainsi que celles tendant à restituer à la requérante les sommes prélevées sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de la licencier, elle n’articule aucun moyen à l’appui de telles conclusions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Les décisions par lesquelles l’administration refuse à un agent le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être motivées.
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, le directeur général de l’AP-HM a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme D le 9 juillet 2020. Or, si le conseil de Mme D a demandé au directeur général de l’AP-HM, par un courrier daté du 4 septembre 2020, envoyé en recommandé avec demande d’accusé de réception, que ledit directeur ne conteste pas avoir reçu, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande, aucune suite n’a été donné à cette demande. Par suite, Mme D est fondée à demander pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. D’une part, la requérante soutient avoir subi sur la période comprise entre 2010 et 2015 des agissements directs constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur du laboratoire de bactériologie-virologie, consistant en des propos et des comportements dénigrants, autoritaires, sexistes, destructeurs et humiliants, visant à l’exclure du collectif de travail, à établir une compétition inutile alors qu’elle avait manifesté son épuisement et s’était plaint du caractère illégal des ordres qu’elle recevait. Cependant, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probant permettant de considérer que les agissements du directeur du laboratoire de bactériologie-virologie comme des mesures excédant le pouvoir hiérarchique et le pouvoir d’organisation du service, malgré le caractère très indélicats de certains échanges, ou secs et directifs d’autres.
15. D’autre part, Mme D soutient avoir été sans affectation à compter du 25 septembre 2015 et ainsi avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’AP-HM du fait de nombreuses fautes liées à la gestion de son contrat. Il résulte de l’instruction que son supérieur hiérarchique direct a reçu Mme D lors d’un entretien le 25 septembre 2015 afin de l’informer que la mission de mise en place des cohortes et des séries hospitalières étant achevée, elle serait remise à disposition de la direction de la recherche clinique, de l’innovation et de la valorisation, ce dernier ayant adressé un courrier en ce sens le même jour au directeur des affaires médicales. Si la requérante, ayant libéré son bureau, a sollicité un rendez-vous auprès de la directrice de pôle et du directeur des affaires médicales par courriel le 29 septembre suivant, obtenu un rendez-vous téléphonique avec la directrice de pôle, sollicité la conduite à tenir auprès du directeur de cabinet du directeur général le 22 octobre suivant et échangé des courriels le 9 novembre suivant avec le directeur des affaires médicales à ce sujet, elle n’a plus ensuite engagé la moindre démarche vis-à-vis de son employeur alors même qu’elle continuait à percevoir sa rémunération, qu’elle avait signé un contrat d’engagement de service public exclusif de trois ans à compter du 1er mars 2016 et qu’au demeurant il ressort d’un message adressé à une connaissance le 27 novembre 2015 qu’elle ne souhaitait plus reprendre contact avec son service. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées, ni qu’elle aurait été poussée de ce fait à la démission.
16. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait produits par Mme D, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer le harcèlement moral invoqué. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’AP-HM serait engagée à raison de ces agissements.
17. En deuxième lieu, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait commis une faute tirée du manquement à son obligation de préserver sa santé au motif qu’elle a été exposé aux agissements de ses supérieurs hiérarchiques, alors que les éléments produits ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et, au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait signalé à l’AP-HM de tels agissements.
18. En dernier lieu, si par le présent jugement, le tribunal annule la décision de refus de protection fonctionnelle pour défaut de motivation, alors que les faits dont se prévaut Mme D ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral et lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice allégué par la requérante puisse être regardé comme la conséquence directe de cette illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les faits dont se prévaut Mme D ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral et lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HM lui a refusé ce bénéfice n’étant annulée qu’au motif d’un vice de légalité externe. Il suit de là que, eu égard à la nature du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière et notamment pas qu’il soit enjoint au directeur général de l’AP-HM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ni de régulariser sa situation contractuelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D doivent donc être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
21. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que l’AP-HM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite du 9 juillet 2020 du directeur général de l’AP-HM refusant d’accorder à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 :L’AP-HM versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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