Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2308428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308428 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la prime qui lui avait été attribuée et de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 4 juillet 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée et, par une décision du 25 novembre 2024, lui a accordé le versement d’un montant de 4 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement à M. B de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence nationale de l’habitat présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence nationale de l’habitat présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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