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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2500104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500104 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 janvier 2025, présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée le 28 avril 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. A… B…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet compétent territorialement de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son entrée régulière sur le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée en fait et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de d’un an :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de la base légale fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le but de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 au 1° de cet article, une substitution de la base légale fondant la décision de refus de délai de départ volontaire dans le but de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 au 1° de cet article et fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement fait suite à l’audition du requérant, le 6 décembre 2024, par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Lors de son audition, M. B… a été informé de l’éventualité que soit prise une décision d’éloignement et il a pu à cette occasion faire valoir ses observations selon ce qui ressort du procès-verbal de cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’article L. 612-2 du même code en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et l’article L. 612-6 de ce code en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de M. B…, ainsi que les éléments principaux de sa vie privée et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, comme il est dit au point 4, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet mentionne par erreur que l’intéressé est entré sur le territoire irrégulièrement, c’est au vu des seuls éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, le requérant n’ayant pas produit son passeport lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
M. B… soutient être entré régulièrement sur le territoire français en mai 2018, muni d’un passeport comportant un visa valable du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2018 et que par suite, le préfet ne pouvait fonder la décision d’éloignement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet admet cette circonstance, la décision attaquée peut, comme il le soutient, trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de ce même article qui peuvent être substituées à celles du 1° sur lesquelles est fondée la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces textes. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
M. B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit et y travaille depuis son entrée en 2018. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans au moins et où résident son épouse et ses trois enfants. La seule circonstance qu’il travaille depuis fin 2022 dans un garage de façon non déclarée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de carrossier et alors qu’il ne présente aucun autre élément de preuve relativement à son intégration en France ou sur la présence de membres de sa famille sur le territoire ne permet pas de conclure qu’en ordonnant son éloignement, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. Le préfet n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)».
M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il ne présentait aucun risque de fuite et que par suite, le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans avoir sollicité depuis cette date la délivrance d’un titre de séjour. La base légale de la décision repose à bon droit sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 1° de l’article L. 612-3 qui ne fait qu’en préciser les conditions d’application. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet qui est inutile. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu légalement refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la décision attaquée est précédée d’un examen des quatre critères définis par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est relevé que l’entrée en France est récente, que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa vie privée et familiale n’est pas impactée par une interdiction de retour d’une durée d’un an, aucune atteinte à l’ordre public n’étant invoquée. Par ailleurs l’arrêté indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la présence récente de M. B… en France, à l’absence de toute attache familiale sur le territoire et à la circonstance qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation depuis plus de sept ans, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu décider de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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