Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 27 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 janvierA… odou Orosso a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui sA… udou Orosso, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1997 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 8 janvier 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 26 mars 2024, a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 28 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admise à titre provisoire, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en FraA… odou Orosso, indiquent l’issue de sa demande d’asile et mentionnent les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elles précisent que l’intéressée n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elles reprennent les éléments de la situation de l’intéressée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossiA… odou Orosso n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre les décisions attaquées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 2 mai 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situatA… odou Orosso comme il y était tenu, notamment au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concerA… odou Orosso, qui déclare être entrée en France le 8 janvier 2024 sans en justifier, n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile désormais rejetée. Si la requérante se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs, ces derniers ont vocation à retourner avec elle dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra être reconstituée et où il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient suivre une scolarité normale. En outre, la requérante ne justifie d’aucun autre lien personnel et familial intense et stable sur le territoire français de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, elle ne démontre ni n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au drA… odou Orosso de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentA… odou Orosso.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notB… odou Orosso, à Me Benoit et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Décompte général ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Désistement ·
- In solidum
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Département ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Obligation alimentaire
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Désistement d'instance ·
- Conception réalisation ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Construction ·
- Chemin rural ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Handicap ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement social ·
- Droit public
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.