Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2414441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a inexactement appliqué l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et ne pouvait lui reprocher d’avoir commis une erreur dans l’envoi des documents demandés ;
— il verse désormais les documents demandés ;
— la décision du 22 juillet 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suite ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour, par la décision attaquée, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, retenu qu’il l’avait invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande mais que M. A n’avait produit, au 22 juillet 2024, aucun de ces documents.
4. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. M. A ne conteste pas ne pas avoir présenté les documents demandés, mais se borne à faire part d’une erreur commise dans la transmission des documents sur la plate-forme dématérialisée dédiée aux demandes de naturalisation. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A n’étant pas complet, la décision attaquée du 22 juillet 2024 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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