Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2226477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 21 décembre 2017 et « avec revalorisation financière pour préjudice subi » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 270 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fonctions qu’il exerce justifient qu’il bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le chef du bureau des relations avec les bailleurs sociaux et les collecteurs bénéficie, contrairement à lui, de cette nouvelle bonification indiciaire, ce qui caractérise une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentante du préfet de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, membre du corps des techniciens supérieurs du développement durable, occupe les fonctions de « chargé d’observation du parc social parisien » au sein du bureau des relations avec les bailleurs sociaux et les collecteurs, qui constitue un bureau de la direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France. Le 25 août 2022, il a sollicité, auprès de la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2017. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat dispose que : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement: « La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. / Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit ». L’annexe mentionnée par cet article énumère les fonctions suivantes : « Fonctions exercées à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. / Fonctions de coordination de la politique de la ville. / Fonctions de mise en œuvre et d’exécution de la politique de la ville ». L’article 4 de ce même décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Enfin, la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a été dressée par le ministre chargé du développement durable par un arrêté du 29 novembre 2001. Cet arrêté ne mentionne pas le poste de chargé d’observation du parc social parisien.
3. En premier lieu, le poste occupé par M. A… n’étant pas mentionné par l’arrêté du ministre du 29 novembre 2001, la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France ne pouvait pas légalement lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
4. En second lieu, à supposer que M. A… ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté du ministre, en tant qu’il ne mentionne pas son poste, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé occupe un poste de « chargé d’observation du parc social parisien », sans fonction d’encadrement et dont les missions principales consistent à gérer des bases de données et à exploiter ces données. Un tel emploi ne comporte pas l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière au sens des dispositions citées au point 2. Enfin, si M. A… soutient que le poste de chef de bureau des relations avec les bailleurs sociaux et les collecteurs figure dans la liste arrêtée par le ministre, ce poste comporte des fonctions d’encadrement et il ressort des pièces du dossier qu’il comporte une mission de représentation de l’Etat et de négociations avec les opérateurs du logement social. Le titulaire du poste de chef de ce bureau et le titulaire du poste de chargé d’observation du parc social parisien, qui exerce sous l’autorité de ce chef de bureau, n’étant pas placés dans une même situation, le ministre n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
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