Annulation 19 octobre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2201166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 2001303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la SAS François Fondeville, représentée par Me Hélène Gascon et la SELAS Egide, prise en la personne de Me Alix Brenac, liquidateurs judiciaires, représentés par la SELARL ACOCE, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui verser la somme de 1 479 173,86 euros au titre du solde du marché public de construction du bâtiment de neurochirurgie sur le site de Carémeau, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à réclamer le paiement des sommes dues au titre de l’avancement du marché initial et des six avenants à hauteur de 430 935,08 euros hors taxes ;
— le CHU n’est pas fondé à mettre à sa charge la somme de 338 354,67 euros au titre des travaux réalisés après la résiliation du marché pour l’achèvement de l’ouvrage dès lors que les marchés de substitution ne lui ont pas été notifiés avant le commencement des travaux, en méconnaissance des articles 48-4 et 5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) ; le CHU n’a respecté aucune règle de la commande publique pour l’attribution de ces marchés dont la plupart ne sont pas liés aux réserves restant à lever ; en tout état de cause, la levée des réserves ayant été valorisée dans le décompte de liquidation à la somme de 53 753,02 euros et le marché ayant été résilié postérieurement à la réception, seule cette somme pourrait lui être imputée ;
— les retenues au titre des pénalités et de la révision de ces dernières ne sont pas justifiées, de même que les retenues au titre des paiements directs effectués aux sous-traitants ;
— elle est fondée à demander le paiement de la révision des prix sur les sommes liées à l’avancement non prises en compte dans le décompte pour un montant de 89 751 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait de la nécessité d’adapter en permanence ses moyens sur le chantier pour faire face aux nouvelles demandes du maître d’ouvrage liées à l’impréparation et l’absence de définition suffisante de son besoin par le maître d’œuvre ayant conduit à une augmentation du montant du marché initial de 12,46 % alors, qu’en application de l’article 15.3 du CCAG-travaux, l’augmentation limite d’un marché à prix forfaitaires est fixée à 5 % ; ce préjudice doit être évalué à 5 % du montant du marché soit la somme de 661 076,08 euros ;
— elle est fondée à demander le remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 47 421,70 euros dès lors que l’année de garantie de parfait achèvement a pris fin le 9 septembre 2020 compte tenu de la date de réception fixée au 10 septembre 2019 ;
— elle est fondée à demander le versement de la somme de 250 000 euros au titre des préjudices moral et d’image résultant du caractère non justifié de la résiliation pour faute du marché compte tenu de sa spécialisation dans la réalisation d’opérations hospitalières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 septembre 2022, le 12 septembre, 11 octobre et 11 décembre 2023, le CHU de Nîmes, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS François Fondeville à lui verser la somme de 865 817,91 euros au titre du solde débiteur de son marché et, en tout état de cause, à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— compte tenu de l’écart des montants demandés dans le cadre de sa réclamation du 15 décembre 2021 et dans sa requête, la SAS François Fondeville ne peut être regardée comme ayant présentée un mémoire en réclamation au sens des articles 50.1.1 et 13.4.5 du CCAG-travaux ; par conséquent le décompte de liquidation arrêté au solde débiteur d’un montant de 865 817,91 euros est définitif et la requête est irrecevable ;
— l’état d’avancement des travaux, rectifié et validé par le maître d’œuvre lors de l’élaboration du décompte, est exact, certaines prestations n’étant pas achevées à la date de la réception des travaux comme à la date de résiliation du marché, comme en atteste le procès-verbal de réception et ses annexes ainsi que les différents constats d’huissier établis ; conformément à l’article 131.10 du CCAG-travaux les éléments figurant aux décomptes mensuels ne lient pas le maître d’ouvrage ;
— les marchés de substitution ont été transmis à la SAS François Fondeville dans les délais ; en conséquence les sommes relatives à l’achèvement des travaux lui sont imputables ;
— les pénalités de retard sont justifiées et ont été régulièrement notifiées et explicitées ;
— les paiements effectués au bénéfice des sous-traitants tiennent compte des déclarations d’agrément des sous-traitants (DC4) établies par la SAS François Fondeville et des acomptes versés au 31 décembre 2020 ; la procédure de paiement direct a été respectée par les sous-traitants et la SAS François Fondeville n’a émis aucune observation sur les demandes formulées ; ces paiements lui sont donc opposables ;
— la SAS François Fondeville n’est pas fondée à demander une révision des prix dès lors que l’avenant n° 6 du marché a contractuellement figé l’arrêt de la révision des prix en septembre 2019 ;
— la SAS François Fondeville ne démontre aucun préjudice résultant de l’augmentation de 12,46 % du montant du prix global et forfaitaire du marché qui a été régularisée au fur et à mesure par avenant alors qu’elle était tenue d’aviser le maître d’œuvre, un mois à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindrait le montant contractuel et qu’elle avait la possibilité, en application de l’article 15.2.2 du CCAG-travaux, de refuser d’exécuter les prestations au-delà, ce qu’elle n’a pas souhaité faire ;
— la retenue de garantie ayant pour objet de couvrir les réserves à la réception, c’est à bon droit que celle-ci n’a pas été restituée ;
— il convient de constater le bien-fondé du décompte établi par le maître d’ouvrage et, en conséquence, de rejeter les prétentions indemnitaires de la SAS Fondeville et la condamner au paiement du solde débiteur de son marché à hauteur de 865 817,91 euros, ce qu’a partiellement fait le tribunal administratif de Nîmes par jugement n° 2001303 du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrignaud, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier régional et universitaire (CHU) de Nîmes a conclu le 23 juin 2016 avec un groupement conjoint d’entreprises constitué notamment de la SAS François Fondeville, mandataire dudit groupement, un marché public pour la construction d’un bâtiment de neurochirurgie sur le site de Carémeau. La réception des travaux a été prononcée à effet au 10 septembre 2019, sous réserve de l’exécution de travaux inachevés et de la reprise de malfaçons avant le 31 janvier 2020. Par un courrier du 31 janvier 2020, le CHU de Nîmes a mis en demeure la SAS François Fondeville d’achever les prestations restant dues sous quinzaine et l’a informée qu’à défaut les travaux seraient exécutés à ses frais et risques et qu’il serait envisagé de résilier le marché. Par un courrier du 19 février 2020, le directeur général du CHU de Nîmes a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la SAS François Fondeville au motif que la mise en demeure du 31 janvier 2020 était restée sans effet. Le CHU de Nîmes lui a notifié, le 16 août 2021, le décompte de liquidation de son marché faisant apparaitre un solde négatif de 865 817,91 euros. Par un courrier du 15 septembre 2021, la SAS François Fondeville a contesté ce décompte. Ses réclamations ont été rejetées par le CHU de Nîmes le 13 octobre suivant. Par un jugement n° 2001303 du 19 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par la SAS François Fondeville compte tenu de l’achèvement des marchés de substitution et de la notification du décompte de liquidation du marché, d’autre part, statuant sur l’établissement dudit décompte, rejeté les demandes indemnitaires de la SAS François Fondeville et condamné celle-ci à verser au CHU de Nîmes la somme de 500 562,15 euros au titre du solde débiteur de son marché. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201166, la SAS François Fondeville sollicite de nouveau la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser la somme de 1 479 173,86 euros au titre du solde de son marché public, ce dernier demandant, à titre reconventionnel, que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 865 817,91 euros au même titre.
Sur les conclusions indemnitaires de la SAS Fondeville :
2. Ainsi que le fait valoir le CHU de Nîmes en défense, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement n° 2001303 du 19 octobre 2023, devenu définitif, après avoir statué sur les droits et obligations des parties nées de l’exécution du marché public en litige, a arrêté le montant total du décompte de ce marché, pour la part de la SAS Fondeville, à 6 170 036,82 euros toutes taxes comprises et le solde en découlant au montant débiteur de 500 562,15 euros. Ce jugement a, en conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires de cette société tendant à la condamnation du CHU à lui verser la somme de 1 479 173,86 euros au titre du solde de son marché public et fait droit, à titre reconventionnel, à la demande du CHU de Nîmes tendant à la condamnation de la SAS François Fondeville dans la limite du montant du solde débiteur, ainsi fixé, de son marché. Par suite, l’autorité de la chose jugée par le présent tribunal le 19 octobre 2023 rend irrecevable la demande de la SAS François Fondeville tendant, de nouveau, à l’établissement du décompte du même marché public et à la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser la somme de 1 479 173,86 euros au titre de son solde, compte tenu de l’identité d’objet, de cause et de parties de ces deux litiges. Les conclusions de la SAS François Fondeville tendant à cette fin ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du CHU de Nîmes :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’irrecevabilité de la demande de la SAS François Fondeville entraîne celle des conclusions reconventionnelles du CHU de Nîmes. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS François Fondeville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du CHU de Nîmes et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS François Fondeville et au CHU de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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