Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15, 28 et 31 janvier 2025, la société Territoire, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Marseille de différer la signature du contrat, de suspendre la passation des contrats afférents, d’annuler la procédure de passation, d’enjoindre à la commune de produire le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable, d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités et notamment la décision d’attribution des lots et de rejet des offres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre a été dénaturée dès lors qu’il existe une différence importante et injustifiée entre les notes obtenues en 2020 et celle obtenues au titre du marché contesté, qu’elle n’a jamais obtenu une note inférieure à 15/20 sur le critère technique au titre d’autres marchés et qu’elle donne satisfaction depuis de nombreuses années aux personnes publiques avec qui elle contracte ;
— son offre est manifestement très supérieure à celle des autres candidats en ce qui concerne le sous-critère de l’insertion professionnelle et celui du développement durable ;
— son offre a été appréciée au regard de l’exécution des marchés précédents, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats et de l’obligation d’impartialité de la commission d’appel d’offres ;
— son offre a été rejetée du fait de l’influence et des actions d’un employé de la commune ;
— l’offre de la société SPTMI était anormalement basse ;
— l’offre du groupement SNSFM/CGM était anormalement basse ;
— le groupement SNSFM/CGM serait fictif, les renseignement financiers communiqués seraient erronés, l’offre étant irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la société SPT maritime et industriel, représentée par la société d’avocats Lex Phocea, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’il soit mis à la charge de la société Territoire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, les sociétés Société nouvelle serrurerie ferronnerie méridionale (SNSFM) et construction générale menuiseries (CGM), représentées par la société d’avocats Vulpi avocats, concluent au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’il soit mis à la charge de la société Territoire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, les sociétés Métalpro et JEM, représentées par Me Xoual, concluent au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’il soit mis à la charge de la société Territoire la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’il soit mis à la charge de la société Territoire la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la société CMA, représentée par Me Bail, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’il soit mis à la charge de la société Territoire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ponsot, représentant la société Territoire qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Charrel, représentant la commune de Marseille, de Me Bail, représentant la société CMA, de Me Valette, représentant les sociétés SNSFM et CGM, de Me Garriot, représentant les société SPTMI, de Me Ravenstein, substituant Me Xoual, représentant les sociétés JEM et Métalpro, qui ont maintenu les termes de leurs mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Territoire a présenté une note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille a soumis à la concurrence un marché de travaux de réparation, entretien, rénovation des bâtiments de la ville pour la métallerie, serrurerie, clôture, charpente métallique, couverture et menuiserie, décomposé en neuf lots. La société Territoire demande l’annulation des décisions par lesquelles la commune de Marseille a rejeté ses offres au titre des neufs lots et les a attribués à d’autres sociétés et l’annulation de la procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article R. 2142-14 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ». La commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties.
4. Dès lors que la commission d’appel d’offres n’a pas rejeté la candidature de la société Territoire et a apprécié ses offres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 2141-9 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes à l’égard desquelles il dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ».
6. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le groupement formé entre les sociétés SNSFM et CGM pourrait de quelque manière être qualifié d’entente en vue de fausser la concurrence. Les brèves allégations de la société Territoire à ce sujet doivent manifestement être écartées.
7. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ».
8. Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
9. En premier lieu, La société SPT maritime et industriel a présenté des offres dont le prix était très inférieur à l’estimation faite par la commune et à la deuxième meilleure offre. La commune a demandé à cette société, par un courrier du 17 octobre 2024, de justifier ces prix. Par un courrier du 24 octobre 2024, communiqué au tribunal par la commune de Marseille en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société SPT maritime et industriel a répondu de manière détaillée à la commune en faisant notamment valoir la qualité de son outil industriel récent et son organisation interne, ainsi que des éléments financiers. Au regard de ces éléments d’explications, la commune de Marseille ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas l’offre de la société SPT maritime et industriel.
10. En second lieu, en faisant seulement valoir que le groupement composé des sociétés SNSFM et CGM disposerait de structures et d’un personnel insuffisants pour exécuter les lots qui lui ont été attribué, la société Territoire n’apporte pas les éléments pertinents permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l’offre de ce groupement serait anormalement basse.
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ».
12. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. D’une part, la société Territoire, pour soutenir que la commune de Marseille aurait dénaturé ses offres, ne peut utilement se borner à faire valoir qu’elle a obtenu une meilleure note du critère technique lors de l’appréciation des offres déposées au titre du marché similaire passé en 2020, que la qualité de son offre concernant l’insertion sociale et la responsabilité sociale et environnementale serait très supérieure à celle des autres concurrents au regard d’éléments extérieurs au marché en cause, tels que des évènements, reportages ou au regard des notes obtenus à l’occasion de marchés passés par d’autres collectivités.
14. D’autre part, les critiques de la société Territoire sur la qualité de l’appréciation portée par la commission d’appel d’offres sur le niveau de détail et de précision de l’offre technique au regard des différents sous-critères ne peuvent être utilement portées devant le juge du référé précontractuel, dès lors que ces critiques ne révèlent pas une dénaturation de l’offre.
15. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
16. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, communiqué au tribunal par la commune de Marseille en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que la commission d’appel d’offres aurait rejeté les offres de la société Territoire au regard des conditions d’exécution des marchés dont elle était précédemment titulaire et sous l’influence d’un technicien de la commune qui aurait été hostile à la société requérante, ce dernier n’ayant pas participé à la commission et la société Territoire ne justifiant pas, comme elle l’allègue, que ce technicien aurait écrit à la commission pour critiquer la société Territoire et l’inciter à l’écarter du marché.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Territoire sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Territoire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Territoire le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société SPT maritime et industriel et non compris dans les dépens, d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés SNSFM et CGM et non compris dans les dépens, d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société CMA et non compris dans les dépens, d’une somme de 3 600 euros au titre des frais exposés par la société JEM et non compris dans les dépens, d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Territoire est rejetée.
Article 2 : La société Territoire versera une somme de 2 500 euros à la société SPT maritime et industriel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Territoire versera une somme de 2 500 euros aux sociétés SNSFM et CEM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Territoire versera une somme de 2 500 euros à la société CMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Territoire versera la somme de 3 600 euros à la société JEM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Territoire versera une somme de 4 000 euros à la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Territoire, à la commune de Marseille et aux sociétés SPT maritime et industriel, SNSFM, CGM, CMA, JEM, Métalpro, Alain Piscione, Entreprise construction ouvrages métalliques.
Le juge des référés,
Signé.
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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