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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 mai 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue ;
— il a relancé à plusieurs reprises les services du préfet du Bas-Rhin, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il soutient qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être délivré prochainement au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Si le préfet soutient que la demande du requérant a fait l’objet d’un accord en cours de rédaction, et qu’il se verra ainsi délivrer prochainement une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’administration ne produit toutefois aucun élément de nature à l’établir. Par suite, l’exception tirée de ce qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur la requête de M. C doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. C, ressortissant algérien né le 16 avril 1987, déclare être entré en France en 2014 où il réside depuis. Par une demande du 10 août 2023, restée sans réponse, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
7. Si M. C séjourne régulièrement en France et y exerce une activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que le délai d’instruction excessivement long de sa demande de titre de séjour, déposée il y a un an et huit mois, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de onze ans, de sorte qu’elle est la cause d’une incertitude anormalement pesante constitutive d’une situation d’urgence.
8. Par ailleurs, M. C soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. C, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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