Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2415458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né en 1995, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de
trois ans.
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ".
3. Si M. A allègue être présent en France depuis 2012, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier qu’il y réside habituellement depuis plus de dix ans, de sorte qu’il ne démontre pas remplir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative, avant de rejeter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué, en ce que l’arrêté attaqué ne fait pas état de sa relation de concubinage avec une compatriote ayant le statut de demandeur d’asile et de la naissance de sa fille le 2 novembre 2024. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce justifiant d’une communauté de vie avec sa compagne, alors qu’il ressort de la copie d’acte de naissance de sa fille qu’il ne réside pas dans la même commune que la mère de l’enfant et, d’autre part, il ne justifie pas davantage du statut de demandeur d’asile de cette dernière à la date de l’arrêté attaqué, se bornant à produire l’attestation de première demande d’asile de cette dernière valable jusqu’au 18 juin 2023. Si M. A se prévaut par ailleurs d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 mars 2024 sur laquelle le préfet n’a pas statué, et qui serait toujours en cours d’instruction postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, il ne l’établit pas par la seule production des échanges versés aux débats, lesquels ne mentionnent ni son identité ni le numéro d’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, il ne peut être déduit de la seule absence de mention de la naissance de sa fille, ressortissante turque, quelques jours avant l’édiction de l’arrêté en litige, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant, ressortissant turc, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent l’éloignement du territoire français des ressortissants de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de séjour est fondée, d’une part, sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A et, d’autre part, sur l’inexécution par le requérant des mesures d’éloignement précédemment édictées à son encontre. Pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé, par un jugement du tribunal judiciaire de Melun du 5 janvier 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de conduite sans permis en récidive. Si, au regard de leur gravité relative, ces faits ne pouvaient à eux seuls justifier le refus de séjour litigieux, il est constant que le requérant s’est effectivement soustrait aux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 28 mai 2015, le 15 novembre 2016, le 13 avril 2018 et le 5 octobre 2021, toutes ayant été confirmées par autant de jugements du tribunal administratif de Melun, de sorte que la situation de l’intéressé entre dans le champ de l’article L. 432-1-1 précité. Et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9 Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans l’établir être entré en France en 2012, peut être regardé comme entré en France en 2013, année durant laquelle il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il a présenté une demande d’asile, sans toutefois qu’il ne produise de pièces attestant de sa présence continue en France à compter de cette même année. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une compatriote, laquelle aurait sollicité l’asile, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 4, ni d’une communauté de vie, ni de la régularité du séjour de sa compagne en qualité de demandeur d’asile à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait également valoir la naissance de sa fille, issue de cette union, le 2 novembre 2024, soit douze jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d’une vie privée et familiale en France. De plus, le requérant ne démontre, en dépit de la durée alléguée de son séjour en France, ni avoir noué des liens privé ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale, ne justifiant pas de l’exercice de la profession de maçon dont il se prévaut. Enfin, M. A n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourra se reconstituer, ni qu’il ne pourra se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2415458
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