Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2316062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | fédération des services CFDT, société Global Business Travel France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 29 novembre 2023, 10 et 19 janvier 2024, la fédération des services CFDT et le comité social et économique (CSE) de la société Global Business Travel France, représentés par Me Gaillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral et le document unilatéral modificatif portant sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Global Business Travel France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser, d’une part, à la fédération des services CFDT et, d’autre part, au CSE de la société Business Travel France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est illégale en raison de l’insuffisant contrôle par l’administration du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du groupe ;
— les mesures du PSE sont manifestement insuffisantes au regard des moyens du groupe ;
— la décision est illégale en raison de l’insuffisance du contrôle par l’administration de l’information communiquée aux représentants du personnel et des conditions dans lesquelles le CSE a émis un avis.
Par des mémoires enregistrés le 9 et le 18 janvier 2024, la société Global Business Travel France, représentée par Me Lançon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération des services CFDT et du CSE de la société Global Business Travel France la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le CSE de la société Global Business Travel France n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’il n’a désigné aucune personne physique à laquelle elle aurait donné mandat pour la représenter au cours d’une délibération préalable dont l’ordre du jour aurait prévu une telle désignation ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 23 janvier 2024 pour la fédération des services CFDT et le CSE de la société Global Business Travel (GBT) France, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 janvier 2024 pour la société GBT France et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de M. Saïd Lebdiri, rapporteur public,
— les observations de Me Gaillard, représentant la fédération des services CFDT et le CSE de la société Global Business Travel France ;
— et les observations de Me Blanc, substituant Me Lançon, représentant la société Global Business Travel France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Global Business Travel France (GBTF), appartenant au groupe Global Business Travel Group (GBT) est spécialisée dans la fourniture des services d’agence de voyage aux entreprises. Elle a informé le 16 mai 2023 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi pouvant aboutir à la suppression de quarante emplois de la société. La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel portant sur ce projet a été engagée au mois de mai 2023. Cette procédure a porté sur l’opération de réorganisation projetée, sur ses modalités d’application et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. La société a établi un document unilatéral portant notamment sur le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement mentionnées à l’article L. 1233-5 du code du travail ainsi que sur les mesures visant à limiter le nombre et les effets des licenciements et à en déterminer les modalités. La société GBTF a adressé, le 5 septembre 2023, sa demande d’homologation du document unilatéral et du document unilatéral modificatif portant plan de sauvegarde de l’emploi à l’administration. Par la décision du 29 septembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le DRIEETS d’Ile-de-France a homologué ce document unilatéral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le contrôle par l’administration du caractère suffisant des mesures prévues par le PSE au regard des moyens du groupe :
2. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2() et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; () « . Aux termes de l’article L. 1233-61 du même code : » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile () « . Aux termes de l’article L. 1233-62 de ce code : » Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, () ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. Elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. Par ailleurs, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’ article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
4. Les requérants soutiennent que l’administration ne justifie pas avoir effectué un réel contrôle, d’une part, du périmètre du groupe, eu égard en particulier à l’intégration de la société American Express dans ce périmètre, d’autre part, « des moyens, notamment financiers » dont dispose l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle de Global Business Travel Group, et enfin qu’elle n’a pas pris en considération le rapport annuel 10-K déposé par le groupe GBT auprès de la commission américaine des valeurs mobilières au titre de l’exercice 2022, ni la note d’information émise par le groupe GBT sur sa situation financière le 10 août 2023.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la DRIEETS a demandé et obtenu de la société GBTF, en cours d’instruction du dossier, le budget du plan de sauvegarde de l’emploi prévu, les modalités de mise en œuvre de ce plan, l’organigramme de la société et de ses sociétés mères, les liens capitalistiques entre ces sociétés ainsi que les moyens financiers du groupe GBT. Ainsi, c’est après un contrôle minutieux que la DRIEETS a retenu, à juste titre, que la société GBTF ne faisait pas partie du groupe American Express au sens des dispositions du code de travail et du code de commerce mentionnées au point 3, le groupe d’appartenance de GBTF étant celui contrôlé par la société mère Global Business Travel Group. D’autre part, si les requérants font valoir à cet égard que la DRIEETS n’a pas disposé de documents précis sur la situation économique et financière du groupe et sur sa structuration capitalistique, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’autorité administrative a pu se fonder sur des éléments précis, rédigés en langue française, contenus dans la Note d’information/Livre II et ses annexes et dans le rapport d’expertise présenté aux membres du comité social et économique, et suffisants pour lui permettre d’appréhender tant le périmètre que l’organisation du groupe et les moyens dont il dispose et pour apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi au regard de ces moyens.
6. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que l’administration a contrôlé le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi envisagé, les mesures d’accompagnement liées au reclassement interne sur le territoire national et hors du territoire, l’accompagnement au titre du reclassement externe et en particulier les différentes aides prévues au titre de la mobilité, le plan de départs volontaires de l’entreprise et les efforts en matière de formation. La circonstance que la DRIEETS n’ait pas tenu compte du formulaire 10-K ou de la note du 10 août 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le contrôle de l’administration a bien porté sur les éléments prévus par les dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, et dès lors que la DRIEETS n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail.
Sur le caractère manifestement insuffisant des mesures envisagées par le PSE au regard des moyens du groupe :
8. Les requérants se bornent à indiquer que les résultats du groupe GBT seraient en forte hausse, que sa trésorerie serait abondante et ses revenus en croissance, qu’ainsi sa situation économique serait moins dégradée qu’au lancement des discussions portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, et que ce rétablissement de sa situation économique n’a pas été pris en compte par GBT Group pour améliorer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan mis en œuvre a fait l’objet de plusieurs améliorations à la suite des échanges avec la DRIEETS, qu’il bénéficie d’un budget conséquent de plus de 181 000 euros par salarié, adapté au regard des objectifs poursuivis, et qu’il met en œuvre notamment de très nombreuses mesures de reclassement interne, externe, de formation, d’aide à la mobilité, et d’aides à la création d’activité. Ainsi, au regard de l’importance du projet de restructuration qui prévoit 31 suppressions de postes, les mesures sociales prévues dans le cadre de ce plan sont précises et concrètes et, pour chacune, contribuent aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail. Elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire ces objectifs compte tenu des moyens du groupe. La circonstance que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la société GBTF est moins favorable que le projet d’accord issu des négociations préalables avec les instances représentatives du personnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la société n’est pas tenue de mettre en œuvre des mesures qui n’ont pas fait l’objet d’un accord. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités d’Ile-de-France aurait commis, en prenant la décision en litige, une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail.
Sur le contrôle par l’administration des conditions dans lesquelles le CSE a émis ses avis :
9. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié () la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique () ». L’article L. 1233-28 du même code prévoit que : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ». A ce titre, le I de l’article L. 1233-30 du même code dispose, s’agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " () l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. () « . Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. () ".
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail () ». Aux termes de l’article L. 1233-35 du même code : « L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause. S’il appartient au seul expert-comptable d’apprécier les documents qu’il estime utiles pour l’exercice de sa mission, il ne peut exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
12. Les requérants soutiennent que l’administration ne justifie pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles s’est prononcé le CSE de la société sur le plan de sauvegarde de l’emploi soumis à son homologation.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la DRIEETS, qui n’a été saisie d’aucune demande d’injonction pour disposer d’un délai supplémentaire ou obtenir la communication de pièces en application des articles L. 1233-57-5 et D. 1233-12 du code du travail, a contrôlé toutes les informations présentées par la société au CSE lors des cinq réunions ayant porté sur le projet de restructuration et ses modalités d’application, sur le projet de licenciement économique collectif et ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que les éléments présentés pour la sixième et dernière réunion du CSE du 27 juillet 2023, au cours de laquelle des avis ont été émis par l’instance. L’administration a procédé au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, ainsi que cela ressort notamment de la décision attaquée qui précise que cette procédure « a été régulière » et que le CSE « a été en mesure de rendre un avis éclairé ». L’administration a contrôlé les pièces dites « Livre I » et « Livre II » détaillant les projets de la société GBTF, les notes économiques communiquées aux élus, les notes financières ainsi que le rapport 10-K et les réponses de l’employeur à ses observations. L’administration a également contrôlé la teneur des échanges au cours des réunions du CSE, ainsi que les pièces complémentaires apportées par la société suite aux demandes de l’instance et de l’expert-comptable. Enfin, la DRIEETS a précisé que les seules pièces non communiquées à l’expert étaient celles pour lesquelles les données n’étaient pas disponibles. Ainsi, et alors qu’il n’est pas établi que des irrégularités auraient privé les représentants du personnel de la possibilité de débattre et de rendre un avis en toute connaissance de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration n’aurait pas suffisamment contrôlé les conditions dans lesquelles le CSE a émis des avis sur le PSE.
14. Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions prévues à l’article L. 1233-57-3 du code du travail au regard de la nécessité pour l’administration de contrôler les conditions dans lesquelles le CSE a émis un avis.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le DRIEETS d’Ile-de-France, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le DRIEETS d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet plan de sauvegarde de l’emploi de la société GBTF. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société GBTF au titre des mêmes frais.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la fédération des services CFDT et du CSE de la société Global Business Travel France est rejetée.
Article 2 : La fédération des services CFDT et le CSE de la société Global Business Travel France verseront à la société Global Business Travel France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des services CFDT, au CSE de la société Global Business Travel France, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à la société Global Business Travel France.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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