Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2505853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505853, Mme B C et M. D F E, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) notifiée par téléphone le 24 avril 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des risques de persécution auxquels ils sont exposés en Afghanistan et de la situation actuelle des ressortissants afghans au Pakistan,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif retenu par la commission, laquelle a décliné à tort sa compétence, est entaché d’erreur de droit,
* les conditions mises à la délivrance du visa sollicité sont satisfaites dans la mesure où Mme C, personnellement visée par le régime taliban en raison de son action en faveur de la liberté, craint des persécutions en raison de son appartenance à la communauté Hazara et encourt, en qualité de journaliste indépendante afghane, un risque important d’expulsion du territoire pakistanais, le couple disposant par ailleurs en France d’un réseau amical et professionnel attesté par le soutien de Reporters sans frontières, de sorte que le refus opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés, et sollicite le cas échéant que soit substitué au motif initialement retenu par la commission un nouveau motif tiré de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation des intéressés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2503804 du 7 mars 2025 ;
— la requête n° 2415439 enregistrée le 3 octobre 2024 par laquelle Mme C et M. E demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Delavay, représentant Mme C et M. E, qui précise en particulier que l’erreur contenue dans la requête quant à la date de la dernière arrestation de l’intéressée est purement matérielle et insiste sur le fait que la requérante justifie d’une attestation d’accueil,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui relève notamment l’absence de liens du couple requérant avec la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme C et M. E, enregistrée le 25 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Si le moyen tiré de ce que le motif retenu par la commission est entaché d’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
3. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur fait valoir que la situation personnelle des demandeurs de visas, au regard notamment de leur absence de lien avec la France, ne justifie pas la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France et qu’il n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas les requérants d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, l’autre moyen soulevé par Mme C et M. E n’étant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. E, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D F E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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