Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2509149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire sur sa mise en demeure d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire en date du 23 janvier 2025 attribuant à leur fils une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 21 janvier 2025 au 31 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire de mettre en place au bénéfice de leur enfant un accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 27 juin 2025, Mme D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 27 juin 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B C
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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