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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2529994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 24 septembre 2025, alors qu’elle résidait jusqu’à présent sous couvert d’autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade ; en outre son contrat de travail à durée indéterminé a été suspendu le 25 septembre 2025 par son employeur, faute de régularité du séjour et qu’un entretien préalable à un licenciement est prévu le 20 octobre 2025.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a convoqué la requérante en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Wissaad, substituant Me Tisserant, pour Mme B…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 17 octobre 2025 à 11h20 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme B… le 17 octobre 2025 un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 avril 2026. Si la requérante soutient dans un mémoire complémentaire que le préfet de police lui a délivré un récépissé au titre d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » alors qu’elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée familiale, l’intéressé n’établit pas que la différence de mention portée sur le récépissé aurait des conséquences sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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