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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 3 juillet 2025, la commune de Vievigne, représentée par Me Creusvaux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres de la station d’épuration de la commune, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public en 2008 et dont la réfection a eu lieu en 2015.
La commune de Vievigne soutient que :
— en 2008, elle a fait procéder par le bureau d’études Berest et la SAS Saur à la création d’une station d’épuration plantée de roseaux dont les travaux de construction ont été réceptionnés sans réserve le 9 juillet 2009 ;
— en 2013, des problèmes de percolation ont nécessité la réfection de l’ouvrage, notamment via le remplacement des géomembranes, ces travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2015 et la station remise en service le 11 mai précédant ;
— depuis lors, un suivi de l’entretien de la station est réalisé avec une visite annuelle et un bilan de rejet biennal ;
— à cette occasion, en octobre 2022, une absence de percolation est constatée dans les deux premiers lits filtrants qui sont colmatés, conduisant au débordement des bassins dès février 2023 ;
— la SAS Saur, quant à elle, estime que la station est conforme au cahier des charges et que la station est en bon état de fonctionnement ;
— la réunion d’expertise organisée le 16 avril 2024 par Groupama, son assureur, n’aboutit pas à un consensus permettant de mettre fin aux désordres ;
— le 16 avril 2025, le bureau d’étude EMC a rendu un rapport d’expertise élaboré après deux réunions sur site qui conclut à un dysfonctionnement de l’ouvrage qui serait dû à sa conception et à sa réhabilitation, la station d’épuration serait sous dimensionnée et présenterait un problème de granulométrie et de charge du 1er étage ainsi qu’une stagnation de boues dans les massifs filtrants ;
— Il existe un risque de pollution du ruisseau de la Fontaine Noire dans lequel les eaux traitées sont rejetées ;
— la Saur n’établit pas la date de réception des travaux de réfection en décembre 2014, la qualification d’ouvrage relève de l’office du juge du fond, le certificat de reprise de travaux du 29 mai 2015 fait état d’une mise en service au 11 mai 2015 de sorte que la réception ne saurait être antérieure à cette date ;
— l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres, l’étendue des préjudices subis ainsi que les travaux utiles à prévoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la SAS Saur, représentée par Me Couette, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vievigne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Saur soutient que :
— l’action de la commune de Vievigne est prescrite dans la mesure où les travaux de création de la station d’épuration ont été réceptionnés le 9 juillet 2009 ;
— les travaux de reprise des désordres, qui ont été réalisés à titre amiable dans un contexte d’urgence, n’ont ni interrompu le délai de la garantie décennale ni fait naître un nouveau délai de même nature ;
— en tout état de cause, ces derniers travaux ont été achevés en décembre 2014, date à laquelle la réception est réputée acquise, faute de disposition contractuelle contraire.
Vu :
— les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée à la société mise en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. En l’absence de prescription manifeste à ce stade du litige, les faits relatés par la commune de Vievigne sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vievigne une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence la commune de Vievigne et de la SAS Saur.
Article 2 : M. A B, hydrogéologue, demeurant 751, chemin de La Borcelle, à Mussy-sous-Dun (71170), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la station d’épuration située Grande rue, à Vievigne (21310), en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception des travaux de réfection de la station d’épuration en 2015, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de celle-ci ou à la rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vievigne, à la SAS Saur et à M. A B, expert.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501670
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