Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2300410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février et 26 octobre 2023, le 31 octobre 2024 et le 19 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me C…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis d’une part en raison de son séjour au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 11 000 euros qui lui a été attribuée ne répare pas l’intégralité des préjudices qu’elle a subis entre 1976 et 1980 ;
- l’État a commis une faute en raison de l’indignité des conditions de son accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980 dès lors que, durant cette période, elle a vécu dans un baraquement ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 17 février 2025, l’Office national des combattants et des civils de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 fait obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages ;
- aucune faute de l’Etat ne peut être retenue après le 31 décembre 1975 ;
- la créance de la requérante est prescrite dès lors que ses conditions de vie indignes ont cessé, au plus tard, en 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A… a adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation des préjudices subis dans les camps en France. Par une décision du 29 juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de 11 000 euros, dans le cadre du dispositif de réparation forfaitaire des préjudices institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par un courrier du 26 septembre 2022, elle a formé auprès de l’Etat une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices au titre des années 1975 à 1980, lesquelles ont été implicitement rejetées.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. En l’espèce, il résulte des termes de la requête présentée par Mme C… épouse A… que celle-ci recherche la responsabilité de l’Etat du fait de ses conditions de vie indignes au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980. Dans ces conditions, les préjudices dont elle réclame la réparation ne sont pas identiques à ceux indemnisés par la somme attribuée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis jusqu’en 1975 dans le cadre de la loi du 23 février 2022, de sorte qu’il lui est loisible de rechercher la responsabilité de droit commun de l’Etat.
6. Toutefois, Mme C… épouse A… n’aurait pas été en mesure d’apprécier la réalité et l’étendue de ses préjudices résultant des conditions d’accueil indignes au sein du hameau des Bellugues jusqu’en 1980 à la date de sa majorité, intervenue après 1980, ou, en tout état de cause au plus tard au 25 septembre 2001, date du discours du président de la République à l’occasion de la journée d’hommage national aux Harkis. Par suite, la prescription quadriennale a commencé à courir, au plus tard, au 1er janvier 2002 et était acquise en 2022 lorsque Mme C… épouse A… a saisi le ministre des armées d’une première demande indemnitaire. Dans ces conditions, et alors que Mme C… épouse A…, au demeurant, ne l’a pas contesté dans le cadre de l’instruction, le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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