Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2507829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 27 novembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté municipal du 28 juillet 2025 pris par le maire de Lunel-Viel portant opposition à la déclaration préalable n° DP 034 146 25 00025 déposée le 14 mars 2025, complétée le 9 juillet suivant ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Lunel-Viel, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 14 mars 2025, complétée le 9 juillet suivant, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Lunel-Viel, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable qu’elle a déposée le 14 mars 2025, complétée le 9 juillet suivant, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de condamner la commune de Lunel-Viel à verser aux requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- l’existence d’autres opérateurs, avec lesquels une mutualisation serait éventuellement possible, ne saurait remettre en cause la condition d’urgence établie ; au surplus, la mutualisation avec le pylône situé à proximité n’est pas possible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il serait impossible de déterminer la compatibilité du projet de l’emplacement réservé est illégal dès lors qu’il ressort sans ambigüité des plans complémentaires que le projet n’empièterait pas sur l’emplacement réservé identifié par le plan local d’urbanisme ;
- le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement du plan de prévention du risque inondation relatif aux règles applicables en zone 2 relatives aux mesures compensatoires en matière d’imperméabilisation est illégal dès lors que la règle invoquée par la commune, qui s’applique « aux constructions nouvelles » ne peut être opposable au projet litigieux qui, par définition, ne peut s’assimiler à une construction au sens de la définition prévue par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France Infrastructures une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la couverture actuelle du territoire de la commune en termes de services de données ou de Voix/SMS par l’opérateur Bouygues est très majoritairement bonne, que l’ARCEP ne relève aucun point d’intérêt à couvrir une zone spécifique de la commune et dès lors qu’un pylône est déjà existant sur la parcelle immédiatement voisine ; il ne résulte pas non plus du dossier que les sociétés requérantes auraient fait en sorte de partager les sites radioélectriques avec d’autres utilisateurs conformément à l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ou même recherché une alternative plus avantageuse pour l’environnement et économiquement en contrariété avec ce que préconise le portail gouvernemental Radiofréquences-santé-environnement;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la commune verse aux débats l’arrêté de délégation pris au profit de Mme B… ;
- le motif de refus invoqué consiste non pas dans le fait que le projet empiète sur la servitude, mais dans le fait qu’il ne permet pas de vérifier les mesures mises en place en termes de sécurité ferroviaire provoquant ainsi un risque pour la sécurité publique et donc un non-respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; un tel risque pour la sécurité publique du fait de la grande proximité entre les deux installations est avéré dès lors qu’aucune mesure n’est prévu et eu égard à l’avis défavorable de la SNCF ;
- l’installation viole les dispositions du PPRi en ce qu’une antenne relais avec pylône dalle et clôture doit être assimilée à une construction au sens large et est soumise aux prescriptions du PPRi qui doivent être interprétées de manière extensive pour garantir la sécurité hydraulique ; le projet entraîne une imperméabilisation et contrevient à l’article du règlement du PPRi applicable à la zone 2 du fait de l’absence de mesures compensatoires ; en tout état de cause, en cas de doute sur l’impact hydraulique, la commune est tenue d’appliquer le principe de précaution.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2506912 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Cochet, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Teles représentant la commune de Lunel-Viel, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2025, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Lunel-Viel une déclaration préalable de travaux, complétée le 9 juillet 2025, en vue de l’implantation d’un pylône treillis de 30 mètres sur un terrain sis Chemins des Pins. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le maire de la commune de Lunel-Viel s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté en date du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Lunel-Viel n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
D’autre part, si la commune de Lunel-Viel conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la couverture réseau serait suffisante au regard de la carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP et en ce que les sociétés requérantes n’auraient tenter ni de partager les sites radioélectriques déjà existants conformément à l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ni de rechercher une alternative plus avantageuse pour l’environnement et en termes économiques, il est constant qu’elle ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du code des postes et des communications électroniques en vertu du principe d’indépendance des législations, ni d’informations mises en ligne sur le portail Radiofréquences, lesquelles sont dépourvues de portée normative, et que la carte de l’ARCEP revêt un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la sécurité ferroviaire ainsi que de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement du plan de prévention du risque inondation relatif aux règles applicables en zone 2 relatives aux mesures compensatoires en matière d’imperméabilisation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de Lunel-Viel s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 146 25 00025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Lunel-Viel de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 146 25 00025 aux sociétés pétitionnaires dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex qui ne sont pas la partie perdante la somme que demande la commune de Lunel-Viel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de Lunel-Viel s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 146 25 00025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lunel-Viel de délivrer aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex à titre provisoire une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 146 25 00025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lunel-Viel versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Lunel-Viel.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025
La greffière,
M. A…
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