Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 juil. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 juillet 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme C soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mary, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 mars 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 2 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024. Le 15 avril 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2401712 du 4 juin 2024 du tribunal. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 30 juin 2025 par un officier de police judiciaire que Mme C a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que Mme C aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. La décision prononçant à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 24 avril 2024 et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 15 avril 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2401712 du 4 juin 2024 du tribunal. La circonstance qu’elle ait interjeté appel de ce jugement est sans incidence dès lors que cet appel n’a pas un caractère suspensif. La requérante est mariée à un compatriote, avec lequel elle a eu quatre enfants, nés les 30 janvier 2012, 12 décembre 2014, 4 décembre 2016 et 15 décembre 2019 et scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. La circonstance que le mari de Mme C, lequel a fait l’objet le 22 décembre 2023 d’une mesure d’éloignement devenue définitive, ait obtenu un récépissé de demande de carte de séjour le 28 avril 2025 est sans incidence sur la situation de la requérante au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, si Mme C allègue que les services de la préfecture ont refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en l’absence de présentation de passeport, aux termes de la rubrique 66 de la liste fixée à l’annexe 37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du même code, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif de nationalité, notamment d’un passeport. L’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale en France. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, Mme C, qui se borne à alléguer qu’elle est suivie pour des séquelles post-traumatiques et que ses enfants souffrent de pathologies respiratoires chroniques, n’établit pas que son état de santé et ceux de ses enfants ne pourraient pas être effectivement pris en charge dans son pays d’origine. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois. Par suite, en prononçant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C en annulation de l’arrêté du 30 juin 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503274
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Fait générateur ·
- En l'état ·
- Personne publique ·
- Plâtre ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Mesures d'exécution ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit privé
- Entreprise individuelle ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices industriels ·
- Dépense ·
- Terrassement ·
- Revenu ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Règlement intérieur ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Département ·
- Montant ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Mesure disciplinaire ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vacant ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.