Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de sa situation personnelle et familiale dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de la naissance de son enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée en se bornant à affirmer que les éléments de la vie commune ne sont pas probants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire national :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 janvier 2000, a sollicité le 4 juin 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il était marié avec une ressortissante française depuis le 24 mai 2024. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il est fondé, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code précité, faute de justifier d’un visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code et qu’il ne peut se prévaloir des dérogations prévues par l’article L. 423-2 du même code, faute de pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il mentionne également le fait que le requérant n’est pas en mesure de démontrer par la production de justificatifs probants de l’ancienneté de la stabilité et de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le sol français et en particulier de l’ancienneté de sa vie commune avec son épouse et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet de police. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé et notamment la naissance de sa fille en France, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé alors même qu’elle précise en outre que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à la protection de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale dans la mesure où, marié à une citoyenne française, il produit des justificatifs concordants et contemporains démontrant la communauté de toit et l’organisation domestique commune.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait justifier bénéficier du visa de long séjour requis en cas de première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code. Il ne peut davantage prétendre au titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-2 de ce code dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions législatives précitées et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code précité ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé en France, le 24 mai 2024, une ressortissante française, mariage attesté par la production d’un certificat établi par la mairie du 14ème arrondissement de Paris et dont l’administration ne soutient pas, malgré son caractère récent, qu’il serait affecté d’une quelconque fraude. De cette union est née, le 18 décembre 2024, antérieurement à la décision attaquée, en France un enfant de nationalité française. Le requérant produit une attestation de son épouse certifiant la communauté de vie dans une adresse commune située à Paris et la participation, malgré son absence de revenu du fait de l’irrégularité de son séjour en France, à l’éducation et à l’entretien de leur fille née ainsi que des attestations sur l’honneur des frères de son épouse relatives à la participation du requérant à la vie familiale commune. M. B… produit enfin une série de documents attestant de la réalité de sa vie familiale en France et notamment une attestation d’assurance au nom de son épouse au lieu de vie du couple à Paris, la première page de leur déclaration de revenus pour 2024 ainsi que la déclaration de revenus pour son épouse au titre de 2024, un certificat médical de suivi pédiatrique de leur fille en date du 21 août 2025, une attestation de la caisse d’allocation familiale de Paris pour le versement en juillet 2025 à leur fille de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, des factures de fourniture d’énergie de février, avril, août et décembre 2024 ainsi que de février 2025 portant le nom du couple et leur lieu de résidence, les bulletins de paie de son épouse ainsi que le contrat de travail de celle-ci, des factures de téléphonie mobile au nom du requérant seul à l’adresse du foyer pour avril, mai, octobre et novembre 2024 et pour mars, mai et juin 2025, des échanges par une messagerie téléphonique et enfin des photographies de son mariage et de la naissance de l’enfant aux côtés de laquelle il se trouve.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en ce qu’il oblige M. B… à quitter le territoire national et, par conséquent, à se séparer de son épouse et de sa fille françaises, porte au requérant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de la nécessité de préserver, pour l’intérêt supérieur de l’enfant, l’unité de la vie familiale en France.
Il y a donc lieu d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre, dans un délai de deux mois, à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire national est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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