Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2517807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aufferville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, la commune d’Aufferville, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située au 21 bis rue du 19 mars 1962, hameau de Busseau, sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- la propriété située au 21 bis rue du 19 mars 1962, hameau de Busseau, à Aufferville (77570), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert chargé d’examiner l’état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /(…) ».
Par la présente requête, la commune d’Aufferville soutient que la propriété située au au 21 bis rue du 19 mars 1962, hameau de Busseau, à Aufferville (77570), présente un danger pour la sécurité publique. Toutefois, en l’absence de tout document ou de toute précision sur l’état de l’immeuble en cause, permettant au tribunal de s’assurer que celui-ci entre bien dans le champ de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la commune, qui au surplus ne précise pas l’adresse des propriétaires concernés, n’établit pas le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de la commune d’Aufferville relative à la demande de désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aufferville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aufferville.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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