Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2506030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 juillet 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande d’aménagement de son poste de travail, consistant en une réduction de son temps de service sans incidence sur le montant de son traitement, présentée le 6 mai 2025 et reçue le 9 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’interdire à l’administration de fonder à nouveau sa décision sur les motifs jugés illégaux et ordonner toutes les mesures provisoires nécessaires à la préservation de sa santé afin de donner un effet utile à la suspension prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’imminence de la rentrée universitaire le 1er septembre 2025 justifie l’urgence de la suspension de la non-reconduction de l’aménagement de son poste, alors qu’elle dispose d’un aménagement de service depuis quatre ans ;
— elle justifie de certificats médicaux précis et convergents démontrant que l’exécution de la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que, si les articles R. 911-12 et suivants du code de l’éducation prévoient la possibilité pour les personnels enseignants désignés d’obtenir un aménagement du poste de travail pour raison de santé et si la jurisprudence a admis l’application de ces dispositions pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur, il s’ensuit que ces dispositions sont également applicables aux professeurs certifiés de l’enseignement secondaire affectés dans l’enseignement supérieur ; elle dispose en effet d’un aménagement de service depuis quatre années sur préconisation de la médecine de prévention du personnel de l’université Toulouse III Paul Sabatier et est en droit de continuer à pouvoir en disposer à compter de la rentrée universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Si Mme B a joint le courrier d’enregistrement de sa requête au fond, elle n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste.
3. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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