Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2204230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2204230, par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2022, 20 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 19 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
II°) Sous le n° 2316826, par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2204230 et 2316826, M. B…, ressortissant algérien né le 11 août 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du
1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les n° 2204230 et 2316826 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article
21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas le centre de ses attaches familiales en France, dès lors que son épouse résidait à l’étranger. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était marié depuis le 19 septembre 2018 à une ressortissante algérienne résidant en dehors du territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que la dissolution de cette union est intervenue par divorce, prononcé le 31 mai 2022, il est constant que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors au demeurant que M. B… n’établit pas à quelle date la procédure de divorce a été engagée, la légalité de la décision attaquée s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation à ce titre, déclarer la demande de naturalisation du requérant irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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