Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Poiré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision d’exclusion définitive du collège Alphonse Karr situé à Saint-Raphaël (Var), prononcée le 5 juin 2025 à l’encontre de son fils A… B…, par le conseil de discipline de cet établissement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer son enfant A… au sein du collège Alphonse Karr dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2507773 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision d’exclusion définitive du collège Alphonse Karr situé à Saint-Raphaël (Var), prononcée le 5 juin 2025 à l’encontre de son fils A….
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’articles R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R.511-49 ».
5. Le conseil de discipline du collège Alphonse Karr situé à Saint-Raphaël, a pris une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de l’élève A… B…. Cette sanction a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B…. Par une décision du 18 juillet 2025 dont la requérante demande la suspension, la rectrice de l’académie de Nice, à la suite de la tenue de la commission académique d’appel, a décidé de maintenir cette sanction.
6. Le tribunal territorialement compétent n’est pas celui dans le ressort duquel se situe l’autorité qui a statué sur le recours administratif préalable obligatoire, mais celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité dont émane la décision initiale, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. Ainsi, la requête dirigée contre la décision d’un conseil de discipline d’un établissement scolaire d’une commune du Var ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon.
7. Il s’ensuit que la présente requête en référé est formée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître et doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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