Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2416289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 3 septembre 2024, présentée par M. C B
Par cette requête, M. B, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 7 novembre 1998, a été interpellé par les services de police le 13 août 2024. Par un arrêté pris le même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la signature et l’identité du signataire de l’arrêté attaqué sont lisibles. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, Mme D A, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans visent les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. B notamment qu’il a déclaré être entré en France le 1er août 2022, qu’il ne justifie pas y être entré régulièrement, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il présente un risque de soustraction et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. M. B ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, d’une présence de plus deux ans en France ni vivre en couple depuis un an. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille, que s’il justifie avoir travaillé d’avril 2024 à juin 2024, seulement, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside sa sœur. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ainsi que celle refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
10. Le requérant ne conteste pas son entrée irrégulière en France ni ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de fuite pour refuser à M. B un délai de départ volontaire.
11. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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