Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2214458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 15 novembre 2022, il a procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 15 novembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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