Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2025, n° 2506461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pardoe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet intervenue le 14 mars 2025 du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée viole l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un accord le 30 septembre 2025 et que sa carte valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2029 est en cours de fabrication ; le délai de réception du titre se situe entre 4 et 6 semaines et l’intéressée sera avisée de la réception du titre de séjour pour venir le retirer en préfecture.
Vu
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2506460 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 14 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 2 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 3 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire et une pièce complémentaire ont été produits par le préfet de la Gironde le 2 octobre 2025 à 14h17 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 19 avril 1967, de nationalité marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle estime intervenue le 14 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF que, d’une part, Mme A… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 septembre au 14 décembre 2025 et que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2029. Si le titre de séjour qui est en cours de fabrication n’a pas effectivement été remis à l’intéressée à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Gironde a, par la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et a, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision implicite de refus. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pardoe, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pardoe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pardoe, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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