Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de prendre toutes mesures utiles pour convoquer M. A… dans un délai de quinze jours afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se faire délivrer un récépissé de cette demande, et de débloquer son compte ANEF sous le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou directement en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Dans son mémoire en défense, le préfet indique avoir procédé à la convocation de M. A… pour le 21 mai 2026 à 14 heures 30, et en justifie par la copie du courriel qui a été adressée à son conseil. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Claire Tisserant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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