Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2225192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 2 janvier 2023, les 23 janvier et 20 juin 2024 et les 11 mars et 31 mai 2025, Mme CC I, représentée par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022, en particulier ceux de M. AV AG, Mme AS G, M. T F, M. C AN, M. BG Z, M. AR H, M. CD BL, M. BM BV, M. BN B, Mme BR CB, M. A AF, M. AW AB, Mme P BU, M. AQ CA, M. AP AA, M. BP BK, M. Q AJ, Mme N CF, M. M AU, M. AW BF, M. BI BX, Mme R U, M. L BA, Mme AE CE, Mme AD AL, M. X J, M. BT BB, Mme BW AK, M. BH E, M. AY BY, M. AX K, M. AO AQ, Mme BW BZ, M. AT Y, M. BD AH, Mme AC W, M. AW BO, M. A O, Mme P AZ, M. BT S, Mme V BQ, M. D BC, M. BJ AI et M. « AM » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me U, conclut au rejet de l’intervention de Mme BE, au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtes individuels de nomination est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux et se rattache à une cause juridique distincte des moyens invoqués initialement ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne comporte que des moyens insuffisamment précis, que Mme I ne démontre pas avoir un intérêt pour agir et qu’elle ne produit pas les décisions contestées ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, M. O conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2024, Mme BE, représentée par Me Trennec, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme I.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme I.
Un mémoire produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Trennec, pour Mmes I et BE,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme CC I, brigadier-chef de police depuis le 1er mai 2009 qui exerce ses fonctions au sein du commissariat de police de Neuilly-sur-Marne (93), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme I. Par sa requête, Mme I demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de Mme BE :
2. Mme BE justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions de la requérante. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. Enfin, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. En premier lieu, tout fonctionnaire qui a vocation à avancer et qui n’a pas bénéficié d’un avancement peut se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre un tableau d’avancement ou contre les nominations prononcées sur le fondement de ce tableau et est ainsi recevable à poursuivre l’annulation des nominations ou promotions faites à son grade ou aux grades supérieurs de son corps. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme I doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
8. En l’espèce, la requête présentée pour Mme I contient l’exposé de faits et de moyens et l’énoncé de conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme I a joint à sa requête la copie de l’arrêté n°6567 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et a produit, le 30 mars 2023, l’ensemble des arrêtés individuels de nomination dont elle sollicite l’annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées doit être écartée.
11. En dernier lieu, Mme I a, dès le 5 décembre 2022, sollicité l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, publié au bulletin officiel n°1 du ministère de l’intérieur le 14 novembre 2022 et de l’ensemble des décisions individuelles de nomination prises sur son fondement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de Mme I et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, Mme I soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, notamment à ceux de M. AV AG, Mme AS G, M. T F, M. C AN, M. BG M. AV AG, M. T F, M. C AN, M. BG Z, M. AR H, M. CD BL, M. BM BV, M. BN B, Mme BR CB, M. A AF, M. AW AB, Mme P BU, M. AQ CA, M. AP AA, M. BP BK, M. Q AJ, Mme N CF, M. M AU, M. AW BF, M. BI BX, Mme R U, M. L BA, Mme AE CE, Mme AD AL, M. X J, M. BT BB, Mme BW AK, M. BH E, M. AY BY, M. AX K, M. AO AQ, Mme BW BZ, M. AT Y, M. BD AH, Mme AC W, M. AW BO, M. A O, Mme P AZ, M. BT S, Mme V BQ, M. D BC, M. BJ AI et M. « AM ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme I, promue brigadier-chef le 1er mai 2009, exerce, depuis le 3 septembre 2018, les fonctions de chef du bureau d’ordre et d’emploi (BOE) au sein du commissariat de Neuilly-sur-Marne (93). Elle a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021. Qualifiée d'« élément de valeur pour sa hiérarchie » par son évaluateur en 2019, celui-ci précise toutefois qu’elle « doit veiller à toujours bien travailler en équipe et à communiquer de manière efficiente avec ses collaborateurs directs dans une ambiance de travail apaisée. » En 2020 et 2021, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels, rédigés en termes similaires, valorisent sa rigueur et son sérieux qui lui permettent de mener à bien ses missions, notamment la gestion des effectifs grâce au logiciel « Geopol ». Son évaluateur souligne qu’ « au cœur d’une thématique sensible, elle est un relais important entre les effectifs du service et sa hiérarchie ». Son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est considérée « sans objet ».
Quant à MM. Z et « AM » :
15. Il ressort des pièces du dossier que ni M. BG Z ni M. « AM » n’ont été promus au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à comparer ses mérites professionnels aux leurs.
Quant à l’inscription de MM. F, AN, H, BL, BV, AF, AB, AU, BF, BX, BA, J, BB, BY, K, AH, BO et CG et de Mmes G, CB, CH, U, CE, AL, AK, BZ et AZ :
16. Il ressort des pièces du dossier que MM. F, AN, H, BL, BV, AF, AB, AU, BF, BX, BA, J, BB, BY, K, AH, BO et CG et Mmes G, CB, CH, U, CE, AL, AK, BZ et AZ, auxquels Mme I se compare, justifient tous d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie et, pour certains d’entre eux, d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef supérieure à celle de la requérante. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de Mme I.
Quant à l’inscription de MM. CA, AG, B, Y, AA, AI, AJ et BK et de Mmes BU et BQ :
17. Si Mme I conteste l’avancement de MM. CA, AG, B, Y, AA, AI, AJ et BK et de Mmes BU et BQ, elle n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations et ne verse aucun élément permettant de les étayer. La seule circonstance que MM. AG, B, Y, AA, AI, AJ, BK et Mme BQ n’aient pas bénéficié de notation au titre des années de référence en litige en raison de la décharge d’activité dont ils bénéficiaient pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à l’inscription de Mme W :
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme W, brigadier-chef depuis le 1er juillet 2017 qui exerce les fonctions de chef de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR) du service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) de Montreuil (93) depuis le mois de septembre 2019, a obtenu les notes de 5 en 2019 et 2020 et 6 en 2021. En 2019, son compte-rendu d’entretien professionnel fait état « d’une contestation de sa hiérarchie suivie d’une dénonciation de cette dernière puis d’un long arrêt maladie » ayant « fortement terni son bilan ». En 2020, sa hiérarchie relève sobrement ses qualités en matière judiciaire et sa capacité à conseiller et orienter les effectifs de son groupe. Si en 2021, Mme W est qualifiée de « chef de groupe fiable » et d’officier de police judiciaire compétent et expérimenté et que le chef du SAIP souligne la difficulté du poste occupé par l’intéressée au regard du volume du contentieux traité et du manque d’effectifs, il estime toutefois que cette dernière « devra pour l’année à venir assouplir ses méthodes de management et progresser dans ce domaine ». En 2020 comme en 2021, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est considérée « sans objet ».
Quant à l’inscription de M. AQ :
19. Il ressort des pièces du dossier que M. AQ a obtenu la note de 6 en 2019 puis les notes de 5 en 2020 et 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel pointe les mauvais résultats de la section dans laquelle l’intéressé a assuré les fonctions de second puis de chef, justifiant « un rappel absolument nécessaire des objectifs » ainsi qu’une baisse de sa notation. Sa hiérarchie indique que « la confiance envers ce gradé () est toute relative » et que « des efforts continus et réguliers » sont attendus l’année suivante. En 2021, sa hiérarchie souligne que « des recadrages et des propositions pour des perfectionnements » lui ont été proposés à plusieurs reprises et qu’il doit persévérer dans le domaine du contrôle de l’activité de ses effectifs. Elle estime qu’il n’est pas apte à exercer des fonctions plus importantes.
Quant à l’inscription de M. BC :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. BC, brigadier-chef depuis le 1er décembre 2004, qui exerce les fonctions de chef du groupe de lutte contre les atteintes aux biens et de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) au sein de la DDSP de la Guadeloupe, a obtenu les notes de 6 en 2019, 5 en 2020 et 4 en 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel indique qu’il « doit remplir avec plus de conviction et de présence son rôle de chef de groupe », « doit apporter un soutien à ses collègues dans le traitement des dossiers » et « assurer un contrôle des dossiers attribués à son groupe. » En 2021, sa hiérarchie relève qu’il a eu du mal à cumuler les fonctions de RSSI et de chef de groupe et souligne sa « très mauvaise gestion du portefeuille d’attribution des dossiers en attribuant des dossiers urgents à des effectifs absents. » Elle considère qu’il « ne démontre aucune implication dans le travail et par son attitude, ne peut garantir les valeurs et règles fondamentales de l’éthique professionnelle. » avant d’ajouter que l’intéressé « n’a pas la confiance de sa hiérarchie et n’est pas apte à des fonctions plus importantes ».
Quant à l’inscription de M. O :
21. Il ressort des pièces du dossier que M. O, qui exerce les fonctions de responsable pédagogique, formateur de formateur, au sein du centre national des techniques d’intervention et de secourisme (CNTIS) a obtenu les notes de 6 en 2019 et 2020 et 5 en 2021. Si l’appréciation générale portée par son évaluateur direct en 2020 était positive, le supérieur hiérarchique de ce dernier avait toutefois précisé : « je ne peux valider cette notation qui intervient alors que le CNTIS fait l’objet d’une enquête administrative faisant apparaître de nombreux dysfonctionnements ». Son compte-rendu d’entretien professionnel 2021 révèle que M. O « n’a pas su mettre à profit la période d’inactivité du CNTIS pendant la crise sanitaire pour s’engager pleinement dans la démarche de conception pédagogique et fournir les évolutions attendues () » et qu’ « il s’est révélé dans l’incapacité de répondre complétement aux attentes de conception pédagogiques alors qu’il avait principalement été recruté dans ces perspectives, obligeant le conseiller technique national à reprendre en partie la main ». Sa hiérarchie soulignant pour terminer que « ce manque d’investissement et d’autonomie » devait être corrigé l’année suivante.
Quant à l’inscription de M. E :
22. Il ressort des pièces du dossier que M. E, promu brigadier-chef le 2 octobre 2004, affecté au sein de la direction de la police aux affaires frontalières (DPAF) d’Orly en qualité d’officier de quart depuis le mois de septembre 2019, a obtenu la note de 5 en 2019 et de 6 en 2020 et 2021. En 2019, le chef du service de la police aux frontières de l’Essonne (SPAF 91) indique que « son investissement n’est pas encore à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’un brigadier-chef expérimenté, qui plus est, qui revendique un avancement au grade de major ». En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel se borne essentiellement à faire état de son départ à la DPAF d’Orly. Si en 2021, sa hiérarchie souligne son investissement pour maîtriser les procédures « INAD », sa motivation et son sérieux, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est toutefois renseignée « sans objet ».
23. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 à 22 que Mme I est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en préférant les candidatures de Mme W et de MM. AQ, BC, O et E à la sienne.
24. En dernier lieu, à supposer que Mme BE, intervenante volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, elle ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la portée de l’annulation :
25. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, ni à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme I est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte les noms de Mme W et de MM. AQ, BC, O et E.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
27. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, en nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
28. En second lieu, Mme I est fondée à soutenir que les arrêtés individuels de nomination dont elle demande l’annulation sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Toutefois, dès lors que cet arrêté est seulement annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme W et de MM. AQ, BC, O et E, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les actes de nomination des autres fonctionnaires promus seraient illégaux par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
29. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de la requérante au grade de major de police, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommée à un grade supérieur ou d’être inscrite sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de Mme I au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme I d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Les dispositions du même article font, en tout état de cause, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de Mme I qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme BE est admise.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme AC W et de MM. AO AQ, D BC, A O et BH E.
Article 3 : Les arrêtés nommant Mme AC W et MM. AO AQ, D BC, CI O et BH E au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de Mme I à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme I une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme CC I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme BS BE et à M. AV AG, Mme AS G, M. T F, M. C AN, M. BG Z, M. AR H, M. CD BL, M. BM BV, M. BN B, Mme BR CB, M. A AF, M. AV AG, M. AW AB, Mme P BU, M. AQ CA, M. AP AA, M. BP BK, M. Q AJ, M. BH E, M. AO AQ, Mme AC W, M. A O et M. D BC.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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