Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2203353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2022, N° 2203353, 2215872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 14 mars 2022, M. Amadou Bah, par Me Medjber, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et, à défaut, de réexaminer sa situation, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard des circonstances de son arrivée en France et de son état de santé actuel ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Bah ne sont pas fondés.
M. Bah a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2203353, 2215872 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2022.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Amadou Bah, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1998 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2019. Par une décision du 28 février 2020, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, confirmée par la cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 21 avril 2021. Le 24 août 2021, M. Bah a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par la présente requête, M. Bah demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n°2203353, 2215872 du 13 décembre 2022 visé ci-dessus, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête en annulation présentée à l’encontre de l’arrêté du 2 février 2022, a d’une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d’autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la légalité du refus d’admission au séjour que comporte cet acte. Seules ces dernières conclusions ainsi que celles, qui en constituent l’accessoire, à fin d’injonction restent ainsi en litige.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’une carte de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. Bah le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s’est notamment appuyé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 28 décembre 2021 indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, le requérant, fait valoir que, victime d’un accident sur la voie publique en Guinée en 2010 et faute de soins disponibles, il n’a pas pu être pris en charge et soufre depuis d’un handicap au genou droit. Il précise qu’il a subi en juin 2021 une intervention chirurgicale en France pour la prise en charge d’un genou varum post-traumatique douloureux et bénéficié d’une ostéotomie tibiale avec ostéosynthèse par plaque et, qu’à la suite d’une infection post-opératoire, il a dû être de nouveau opéré en juillet 2021 pour une reprise chirurgicale avec ablation du matériel et mise en place d’un spacer au ciment aux antibiotiques. Il bénéficie depuis d’un suivi régulier et spécialisé et soutient qu’il ne pourra lui être dispensé dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de deux certificats médicaux d’un médecin généraliste et d’un chirurgien orthopédique, postérieurs à l’arrêté contesté, aux termes desquels l’état de santé du requérant nécessite un suivi médical spécialisé ainsi que des ordonnances prescrivant des séances de rééducation du genou droit, M. Bah n’établit pas que l’arrêt des soins en France aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas suivre en Guinée un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur ce fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Bah doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Amadou Bah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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