Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, uniquement la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
les observations de Me Mercenier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 mars 1994, est entré en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 13 février 2020. Il a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, uniquement la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, factures et documents bancaires, que M. A… est présent sur le territoire français depuis le mois de février 2020. En outre, depuis le 18 janvier 2021, il exerce la profession d’agent polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, le 7 octobre 2024, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de travail du requérant, déposée par son employeur. Dans ces conditions, compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis février 2020 et une insertion professionnelle depuis janvier 2021, les décisions attaquées ont porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, il est fondé à soutenir qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien mention « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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